Code du travail

Article R. 420-4 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées60
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 420-4

60 décisions
51

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.001

Cour de cassation

Lorsque la proclamation des résultats des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel a comporté deux opérations effectuées à des dates successives, d'une part, l'indication par le bureau de vote du nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence et en conséquence le nombre de sièges revenant à chacune, d'autre part ultérieurement l'indication, à l'initiative de l'entreprise des noms des élus avec le nombre de voix obtenu par eux, le délai imparti par la loi pour contester la régularité des élections court de la date de cette dernière formalité, laquelle confère aux élus la qualité de représentant du personnel et constitue seule le terme des opérations électorales constatées dans des procès-verbaux établis normalement à la même date.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-60.196

Cour de cassation

Dès lors que le juge du fond a, pour déclarer un syndicat non représentatif au sein du premier collège électoral d'une entreprise, pour les élections des délégués du personnel, retenu la faiblesse des effectifs dudit syndicat et de son audience dans le collège considéré ainsi que la faiblesse de sa participation à la vie syndicale, ces motifs suffisent à justifier sa décision, peu important à cet égard qu'elle ait au surplus fait état de l'insuffisance d'indépendance du syndicat, révélée par la circonstance qu'il ait stigmatisé l'usage de la grève.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60.202

Cour de cassation

La représentativité d'une organisation syndicale devant s'apprécier dans chaque établissement par rapport à chaque catégorie de personnel, les juges du fond ont pu estimer qu'un syndicat n'était pas représentatif dans le collège "employés" d'une banque, en relevant que cette organisation, pour établir sa représentativité, avait fourni vingt-sept bulletins d'adhésion de salariés sans qu'il eût été possible de déterminer si ceux-ci étaient employés gradés ou cadres, qu'aucun bordereau de cotisation n'avait été produit permettant d'affirmer que tous les syndiqués étaient à jour de leurs cotisations ; que les résultats obtenus au cours d'élections antérieures ne pouvaient à eux seuls suffire et que son action était négligeable ; qu'enfin aux termes de la convention signée entre la CGC et ce syndicat catégoriel,…

Élections professionnellesRejet+2
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.179

Cour de cassation

Le contrat de travail ne prend fin, en cas de licenciement, qu'à l'expiration du délai-congé et le fait pour l'employeur de dispenser le salarié d'exécuter le préavis n'a pas pour effet d'avancer cette date, peu important que l'intéressé ait accepté ou non la brusque rupture. En conséquence, un salarié licencié le 23 mars 1976 avec dispense d'exécuter son préavis pouvait être candidat le 25 mars de la même année aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu dans l'entreprise le 9 avril. Si le jugement intervenu en sens contraire doit être cassé, il n'y a pas lieu à renvoi, une solution différente du litige étant sans portée pratique pour le demandeur qui n'appartient plus à l'entreprise, le délai-congé étant expiré, et dès lors plus rien ne restait à juger.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-60.137

Cour de cassation

Si l'article R 420-4 du Code du Travail, fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue même antérieurement à l'élection, en sorte que l'employeur est recevable, les élections n'ayant pas encore eu lieu, à contester la présentation d'une liste de candidats qu'il estime irrégulière parce que prématurée.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 75-60.162

Cour de cassation

Le syndicat qui a une ancienneté suffisante remontant au début de l'année 1973 et a exercé une activité constante depuis cette date, son influence étant d'ailleurs établie par le fait qu'il a eu deux élus délégués du personnel en 1973, année précédant celle des élections contestées, peut être déclaré représentatif dans une entreprise par les juges du fond qui relèvent au surplus que sa représentativité n'est contestée que par l'employeur, et que la mesure d'instruction ordonnée aux fins de rechercher les effectifs des divers syndicats et les cotisations perçues par eux, s'est heurtée à un refus de leur part ce qui n'a pas permis de déterminer si le syndicat en question réunissait les mêmes conditions que les autres organisations représentatives dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 75-60.055

Cour de cassation

Si l'article R 420-4 du Code du travail fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue, même antérieurement à l'élection. Par suite, encourt la cassation le jugement qui, après avoir relevé que la notification à l'employeur d'une liste de candidats aux élections des délégués du personnel n'était qu'une manoeuvre du syndicat pour tenter de protéger ces salariés contre la menace de licenciement dont ils avaient été informés et que la date et les modalités des élections n'étaient pas encore fixées, déclare irrecevable la demande de l'employeur en annulation de ces candidatures.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1974, 74-60.130

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AU TRIBUNAL.D'INSTANCE DE N'AVOIR PAS, EN MATIERE D'ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, SURSIS A STATUER SUR UNE CONTESTATION FONDEE SUR LE FAIT QUE LA LISTE ELECTORALE PUBLIEE PAR L'EMPLOYEUR COMPORTAIT UN EFFECTIF MOINS IMPORTANT QUE CELUI RETENU PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR FIXER LE NOMBRE DES DELEGUES A ELIRE, ET D'AVOIR ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR DETERMINER CET EFFECTIF, DES LORS QU'UNE TELLE DECISION N'ETAIT PAS COMMANDEE PAR CELLE QUE LE JUGE ADMINISTRATIF, SAISI DU RECOURS DE L'EMPLOYEUR CONTRE L'ACTE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, SERAIT APPELE A RENDRE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET LES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES.

Élections professionnellesCassation+2
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