Code du travail
Article R. 420-4 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 420-4
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 420-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-60.637
Cour de cassationLe recours à l'inspecteur du travail prévu par l'article L 420-7 du Code du travail ne concerne que le cas où l'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées sur l'incorporation d'un salarié à un collège électoral s'est avéré impossible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-60.599
Cour de cassationIl est toujours possible aux intéressés de faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités établies dans les opérations électorales en vue de la désignation des délégués du personnel, même après la signature sans réserve du procès-verbal des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.001
Cour de cassationLorsque la proclamation des résultats des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel a comporté deux opérations effectuées à des dates successives, d'une part, l'indication par le bureau de vote du nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence et en conséquence le nombre de sièges revenant à chacune, d'autre part ultérieurement l'indication, à l'initiative de l'entreprise des noms des élus avec le nombre de voix obtenu par eux, le délai imparti par la loi pour contester la régularité des élections court de la date de cette dernière formalité, laquelle confère aux élus la qualité de représentant du personnel et constitue seule le terme des opérations électorales constatées dans des procès-verbaux établis normalement à la même date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.019
Cour de cassationLes parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-60.196
Cour de cassationDès lors que le juge du fond a, pour déclarer un syndicat non représentatif au sein du premier collège électoral d'une entreprise, pour les élections des délégués du personnel, retenu la faiblesse des effectifs dudit syndicat et de son audience dans le collège considéré ainsi que la faiblesse de sa participation à la vie syndicale, ces motifs suffisent à justifier sa décision, peu important à cet égard qu'elle ait au surplus fait état de l'insuffisance d'indépendance du syndicat, révélée par la circonstance qu'il ait stigmatisé l'usage de la grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60.202
Cour de cassationLa représentativité d'une organisation syndicale devant s'apprécier dans chaque établissement par rapport à chaque catégorie de personnel, les juges du fond ont pu estimer qu'un syndicat n'était pas représentatif dans le collège "employés" d'une banque, en relevant que cette organisation, pour établir sa représentativité, avait fourni vingt-sept bulletins d'adhésion de salariés sans qu'il eût été possible de déterminer si ceux-ci étaient employés gradés ou cadres, qu'aucun bordereau de cotisation n'avait été produit permettant d'affirmer que tous les syndiqués étaient à jour de leurs cotisations ; que les résultats obtenus au cours d'élections antérieures ne pouvaient à eux seuls suffire et que son action était négligeable ; qu'enfin aux termes de la convention signée entre la CGC et ce syndicat catégoriel,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.179
Cour de cassationLe contrat de travail ne prend fin, en cas de licenciement, qu'à l'expiration du délai-congé et le fait pour l'employeur de dispenser le salarié d'exécuter le préavis n'a pas pour effet d'avancer cette date, peu important que l'intéressé ait accepté ou non la brusque rupture. En conséquence, un salarié licencié le 23 mars 1976 avec dispense d'exécuter son préavis pouvait être candidat le 25 mars de la même année aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu dans l'entreprise le 9 avril. Si le jugement intervenu en sens contraire doit être cassé, il n'y a pas lieu à renvoi, une solution différente du litige étant sans portée pratique pour le demandeur qui n'appartient plus à l'entreprise, le délai-congé étant expiré, et dès lors plus rien ne restait à juger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-60.137
Cour de cassationSi l'article R 420-4 du Code du Travail, fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue même antérieurement à l'élection, en sorte que l'employeur est recevable, les élections n'ayant pas encore eu lieu, à contester la présentation d'une liste de candidats qu'il estime irrégulière parce que prématurée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 75-60.162
Cour de cassationLe syndicat qui a une ancienneté suffisante remontant au début de l'année 1973 et a exercé une activité constante depuis cette date, son influence étant d'ailleurs établie par le fait qu'il a eu deux élus délégués du personnel en 1973, année précédant celle des élections contestées, peut être déclaré représentatif dans une entreprise par les juges du fond qui relèvent au surplus que sa représentativité n'est contestée que par l'employeur, et que la mesure d'instruction ordonnée aux fins de rechercher les effectifs des divers syndicats et les cotisations perçues par eux, s'est heurtée à un refus de leur part ce qui n'a pas permis de déterminer si le syndicat en question réunissait les mêmes conditions que les autres organisations représentatives dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 75-60.055
Cour de cassationSi l'article R 420-4 du Code du travail fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue, même antérieurement à l'élection. Par suite, encourt la cassation le jugement qui, après avoir relevé que la notification à l'employeur d'une liste de candidats aux élections des délégués du personnel n'était qu'une manoeuvre du syndicat pour tenter de protéger ces salariés contre la menace de licenciement dont ils avaient été informés et que la date et les modalités des élections n'étaient pas encore fixées, déclare irrecevable la demande de l'employeur en annulation de ces candidatures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1974, 74-60.130
Cour de cassationIL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AU TRIBUNAL.D'INSTANCE DE N'AVOIR PAS, EN MATIERE D'ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, SURSIS A STATUER SUR UNE CONTESTATION FONDEE SUR LE FAIT QUE LA LISTE ELECTORALE PUBLIEE PAR L'EMPLOYEUR COMPORTAIT UN EFFECTIF MOINS IMPORTANT QUE CELUI RETENU PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR FIXER LE NOMBRE DES DELEGUES A ELIRE, ET D'AVOIR ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR DETERMINER CET EFFECTIF, DES LORS QU'UNE TELLE DECISION N'ETAIT PAS COMMANDEE PAR CELLE QUE LE JUGE ADMINISTRATIF, SAISI DU RECOURS DE L'EMPLOYEUR CONTRE L'ACTE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, SERAIT APPELE A RENDRE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET LES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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