Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-60.098

Arrêt du 6 juillet 1979Pourvoi n° 79-60.098

Publié au BulletinInspection du travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance se déclare incompétent pour dire si les élections des délégués du personnel d'une société doivent avoir lieu suivant une répartition des électeurs en deux ou quatre collèges, au motif qu'il n'appartient qu'à l'inspecteur du travail d'en décider avant les élections, alors que l'inspecteur du travail n'avait pas à intervenir et que le contrôle de la fixation du nombre des collèges électoraux relève, à défaut d'accord, de la compétence du tribunal d'instance.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 420-7 ET R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR DIRE SI LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CALOR DEVAIENT AVOIR LIEU SUIVANT UNE REPARTITION DES ELECTEURS EN DEUX OU EN QUATRE COLLEGES, AU MOTIF QU'IL N'APPARTIENT QU'A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'EN DECIDER AVANT LES ELECTIONS; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AVAIT PAS A INTERVENIR ET QUE LE CONTROLE DE LA FIXATION DU NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX RELEVE, A DEFAUT D'ACCORD, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b69ba5988459c4fa24

Poursuivre la recherche