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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.098

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/1979
Numéro d'affaire
79-60.098

Résumé

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance se déclare incompétent pour dire si les élections des délégués du personnel d'une société doivent avoir lieu suivant une répartition des électeurs en deux ou quatre collèges, au motif qu'il n'appartient qu'à l'inspecteur du travail d'en décider avant les élections, alors que l'inspecteur du travail n'avait pas à intervenir et que le contrôle de la fixation du nombre des collèges électoraux relève, à défaut d'accord, de la compétence du tribunal d'instance.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 420-7 ET R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR DIRE SI LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CALOR DEVAIENT AVOIR LIEU SUIVANT UNE REPARTITION DES ELECTEURS EN DEUX OU EN QUATRE COLLEGES, AU MOTIF QU'IL N'APPARTIENT QU'A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'EN DECIDER AVANT LES ELECTIONS; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AVAIT PAS A INTERVENIR ET QUE LE CONTROLE DE LA FIXATION DU NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX RELEVE, A DEFAUT D'ACCORD, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.