Code du travail
Article L. 420-7 : texte et décisions associées
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Article L. 420-7
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.161
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tourret, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Michel Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1984, 82-42.048
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui s'est déclarée incompétente pour statuer en référé et a estimé que la mutation d'un délégué du personnel qui entraînait un changement de résidence le mettant dans l'impossibilité de remplir son mandat ne constituait pas un trouble manifestement illicite alors qu'il n'était pas contesté que son contrat de travail prévoyait qu'il pouvait être affecté sur d'autres chantiers et qu'il était soutenu qu'en refusant sa nouvelle affectation temporaire, décidée dans l'intérêt de l'entreprise, il avait démissionné de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 82-60.587
Cour de cassationEn application des dispositions des articles L 420-7 et L 132-7 du Code du travail, un accord d'entreprise prévoyant que les élections des délégués du personnel ont lieu suivant la modalité du collège unique continue à produire effet malgré sa dénonciation par la direction trois semaines avant la date de l'élection, à défaut de conclusion d'un nouvel accord entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.034
Cour de cassationDès lors qu'il n'y a pas de désaccord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le litige ne portant que sur l'appartenance de tel ou tel salarié à l'un ou l'autre collège, aucune décision administrative n'est nécessaire et le tribunal d'instance est compétent pour connaître de la contestation portant sur la régularité des élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-61.030
Cour de cassationIl résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.544
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui se borne à énoncer, pour rejeter la demande en annulation des élections dont il était saisi, qu'il n'était pas démontré "qu'au moment du vote" les salariés eussent été déterminés par fraude ou par violence dès lors que le syndicat avait fondé sa demande non seulement sur des irrégularités commises au cours du scrutin mais sur des faits de violence et de pression, d'ailleurs non contestés, qui lui étaient antérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.276
Cour de cassationEn raison du caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision, les conditions de durée du travail exigées par les articles L 420-8 et L 420-9 du Code du travail pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents pour l'élection des délégués du personnel doivent être adaptés à la situation propre de ces salariés et il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir recherché des critères aussi proches que possible de ceux de la loi pour retenir le caractère habituel de leur collaboration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.322
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui s'est déclaré à bon droit compétent pour statuer sur le litige portant sur le nombre de collèges électoraux et a constaté qu'aucun accord n'existait pour créer un nouveau collège en a déduit, sans se contredire, qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties pour en décider.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.624
Cour de cassationL'appartenance d'un salarié à un collège électoral est déterminée par la nature de l'emploi qu'il occupe effectivement. Encourt la cassation le jugement qui après avoir constaté qu'un salarié ayant exercé les fonctions d'employé et faisant partie comme tel du collège employés a accepté après suppression de son poste d'occuper un emploi d'ouvrier et a été inscrit en conséquence sur la liste électorale du collège ouvriers, ordonne son inscription sur la liste électorale du collège des employés au motif dubitatif que la modification d'inscription effectuée par l'employeur sans l'avis de ce salarié peut apparaître comme une action antisyndicale menée contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.447
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les salariés d'une société de surveillance affectés comme gardiens des installations de la RATP devaient être regroupés en un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la société de surveillance, dès lors que le juge a relevé que le statut de ces salariés, leurs conditions de travail, leur rémunération, leurs horaires de travail et leur activité de gardiennage d'un réseau ferroviaire étaient différents de ceux des autres salariés de leur entreprise d'origine, qu'ils étaient placés sous l'autorité directe du chef d'établissement de la RATP et contrôlés par les représentants de sa direction et que leur rattachement à l'ensemble du personnel de leur société, aboutirait en fait à les priver de toute représentation efficace.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-60.399
Cour de cassationLa représentativité d'une organisation syndicale en vue des élections des délégués du personnel s'apprécie à la date du dépôt des listes de candidatures et son absence de représentativité ultérieure. Doit donc être cassé le jugement qui, pour annuler des élections, se fonde uniquement sur le caractère "contestable" de la participation d'un syndicat dont la représentativité fait l'objet d'un autre litige pendant devant le tribunal à l'occasion d'élections professionnelles précédentes, sans se prononcer sur sa représentativité au moment du dépôt des listes des candidats aux élections actuellement en litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-60.215
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui déclare caduque la liste de candidats présentée par un syndicat pour les élections de délégués du personnel au motif que cette présentation avait été faite avant la conclusion d'un accord pré-électoral alors que l'article L. 420-7 du code du travail n'impose un tel accord ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail que sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et les sièges entre les différentes catégories, et, qu'en l'espèce, aucune contestation n'existait sur ces deux points.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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