Code du travail

Article L. 420-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-7

114 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.161

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tourret, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Michel Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1984, 82-42.048

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui s'est déclarée incompétente pour statuer en référé et a estimé que la mutation d'un délégué du personnel qui entraînait un changement de résidence le mettant dans l'impossibilité de remplir son mandat ne constituait pas un trouble manifestement illicite alors qu'il n'était pas contesté que son contrat de travail prévoyait qu'il pouvait être affecté sur d'autres chantiers et qu'il était soutenu qu'en refusant sa nouvelle affectation temporaire, décidée dans l'intérêt de l'entreprise, il avait démissionné de son emploi.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 82-60.587

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L 420-7 et L 132-7 du Code du travail, un accord d'entreprise prévoyant que les élections des délégués du personnel ont lieu suivant la modalité du collège unique continue à produire effet malgré sa dénonciation par la direction trois semaines avant la date de l'élection, à défaut de conclusion d'un nouvel accord entre les parties.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.034

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'y a pas de désaccord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le litige ne portant que sur l'appartenance de tel ou tel salarié à l'un ou l'autre collège, aucune décision administrative n'est nécessaire et le tribunal d'instance est compétent pour connaître de la contestation portant sur la régularité des élections professionnelles.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-61.030

Cour de cassation

Il résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.544

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui se borne à énoncer, pour rejeter la demande en annulation des élections dont il était saisi, qu'il n'était pas démontré "qu'au moment du vote" les salariés eussent été déterminés par fraude ou par violence dès lors que le syndicat avait fondé sa demande non seulement sur des irrégularités commises au cours du scrutin mais sur des faits de violence et de pression, d'ailleurs non contestés, qui lui étaient antérieurs.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.276

Cour de cassation

En raison du caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision, les conditions de durée du travail exigées par les articles L 420-8 et L 420-9 du Code du travail pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents pour l'élection des délégués du personnel doivent être adaptés à la situation propre de ces salariés et il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir recherché des critères aussi proches que possible de ceux de la loi pour retenir le caractère habituel de leur collaboration.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.624

Cour de cassation

L'appartenance d'un salarié à un collège électoral est déterminée par la nature de l'emploi qu'il occupe effectivement. Encourt la cassation le jugement qui après avoir constaté qu'un salarié ayant exercé les fonctions d'employé et faisant partie comme tel du collège employés a accepté après suppression de son poste d'occuper un emploi d'ouvrier et a été inscrit en conséquence sur la liste électorale du collège ouvriers, ordonne son inscription sur la liste électorale du collège des employés au motif dubitatif que la modification d'inscription effectuée par l'employeur sans l'avis de ce salarié peut apparaître comme une action antisyndicale menée contre lui.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.447

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les salariés d'une société de surveillance affectés comme gardiens des installations de la RATP devaient être regroupés en un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la société de surveillance, dès lors que le juge a relevé que le statut de ces salariés, leurs conditions de travail, leur rémunération, leurs horaires de travail et leur activité de gardiennage d'un réseau ferroviaire étaient différents de ceux des autres salariés de leur entreprise d'origine, qu'ils étaient placés sous l'autorité directe du chef d'établissement de la RATP et contrôlés par les représentants de sa direction et que leur rattachement à l'ensemble du personnel de leur société, aboutirait en fait à les priver de toute représentation efficace.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-60.399

Cour de cassation

La représentativité d'une organisation syndicale en vue des élections des délégués du personnel s'apprécie à la date du dépôt des listes de candidatures et son absence de représentativité ultérieure. Doit donc être cassé le jugement qui, pour annuler des élections, se fonde uniquement sur le caractère "contestable" de la participation d'un syndicat dont la représentativité fait l'objet d'un autre litige pendant devant le tribunal à l'occasion d'élections professionnelles précédentes, sans se prononcer sur sa représentativité au moment du dépôt des listes des candidats aux élections actuellement en litige.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-60.215

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui déclare caduque la liste de candidats présentée par un syndicat pour les élections de délégués du personnel au motif que cette présentation avait été faite avant la conclusion d'un accord pré-électoral alors que l'article L. 420-7 du code du travail n'impose un tel accord ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail que sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et les sièges entre les différentes catégories, et, qu'en l'espèce, aucune contestation n'existait sur ces deux points.

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