Code du travail
Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 420-7
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 82-60.021
Cour de cassationAucun texte ne prévoit des mesures de publicité plus étendues que celle consistant, pour un employeur, à afficher, dans le vestiaire du personnel, une note de service convoquant, à la suite des demandes formulées par un syndicat, les organisations syndicales représentatives pour la conclusion d'un accord préélectoral en vue de la désignation des délégués du personnel. En conséquence, et en l'absence de toute manoeuvre ou fraude destinée à entraver le déroulement des opérations électorales, doit être cassé le jugement ayant annulé les élections aux motifs qu'un affichage unique n'avait "vraisemblablement" pas assuré une information suffisante et que le défaut de réponse de l'employeur aux demandes formulées par le syndicat avait empêché celui-ci de présenter des candidats au premier tour de scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1983, 82-60.108
Cour de cassationIl ne peut être reproché à un jugement d'avoir annulé les élections de délégués du personnel qui s'étaient déroulées sans participation de l'employeur à leur organisation alors qu'il incombe au seul employeur d'organiser les élections professionnelles dans l'entreprise, les salariés et syndicats ne pouvant se substituer à lui pour organiser lesdites élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1983, 82-60.355
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui annule des élections au motif essentiel que le fait par l'employeur d'avoir unilatéralement fixé à 16 heures l'heure de fermeture du scrutin tandis que l'accord préélectoral avait prévu sa clôture à 18 heures, alors que les juges du fond devaient rechercher si la modification de l'horaire avait empêché certains électeurs de participer au vote et avait exercé une influence sur ses résultats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1983, 82-60.333
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui refuse d'annuler le second tour de scrutin des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées sans tenir compte de candidatures déposées la veille du scrutin et considérées comme tardives alors que si aucune disposition légale ne fixe un délai pour le dépôt des candidatures, ce dépôt doit être compatible avec l'organisation matérielle du scrutin et qu'en l'espèce dès lors que l'accord préélectoral prévoyait la nécessité du vote par correspondance, le dépôt des candidatures la veille du scrutin ne permettait pas aux électeurs appelés à voter par correspondance de se prononcer en toute connaissance de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1983, 82-60.324
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat s'apprécie au sein de chaque collège. En conséquence, le tribunal qui omet de préciser l'effectif de chacun des collèges et de rechercher le nombre des adhérents des syndicats qui y étaient inscrits sur les listes électorales, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 82-60.174
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ayant déclaré représentatif dans le cadre d'une entreprise un "syndicat indépendant", aux motifs essentiels que son ancienneté était suffisante, que ses effectifs représentaient plus de 60 % du personnel, que les cotisations présentaient un caractère réel et sérieux, qu'il avait exercé une activité d'ordre syndical et que la preuve d'une collusion avec l'employeur ou de pressions de celui-ci n'était pas apportée alors que, les cotisations étant fixées à 3 francs par mois suivant les constatations du jugement, la modicité d'une telle contribution ne permettait pas de tenir pour de véritables engagements syndicaux les adhésions dont le syndicat faisait état et ne lui assurait ni les moyens d'une activité distincte de celle de "soutien à l'employeur", seule relevée par le juge du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 82-60.199
Cour de cassationIl résulte de l'article L 420-24 du code du travail que les dispositions de ce code relatives aux délégués du personnel ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués du personnel. Ce texte s'applique, en particulier lorsque, comme en l'espèce, les particularités de l'emploi de salariés imposent une adaptation à leur cas des règles légales et que le tribunal d'instance reste compétent pour connaître des différends nés de tels accords.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 81-60.963
Cour de cassationPour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat dans un collège électoral s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, elle doit être envisagée au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 81-60.968
Cour de cassationLe tribunal qui observe que la confédération générale des cadres n'admet que les fédérations de syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions qui emportent commandement, responsabilité ou initiative, en déduit exactement que le syndicat CGC d'une entreprise ne pouvait être représentatif dans le collège "ouvriers employés" pour le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, sans avoir à rechercher si certains éléments de fait ne permettaient pas de reconnaître sa représentativité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60.670
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui a fixé le nombre et la composition des collèges électoraux en vue de l'élection des représentants du personnel conformément aux dispositions d'une convention collective, dès lors que la seule adhésion de l'employeur à cette convention n'en rend pas opposables les dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles à des syndicats qui en contestent l'application en cette matière (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60.669
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui a fixé le nombre et la composition des collèges électoraux en vue de l'élection des représentants du personnel conformément aux dispositions d'une convention collective, dès lors que la seule adhésion de l'employeur à cette convention n'en rend pas opposables les dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles à des syndicats qui en contestent l'application en cette matière (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 81-60.681
Cour de cassationLa seule adhésion de l'employeur à une convention collective n'en rend pas opposable les dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles à des syndicats qui en contestent l'application en cette matière.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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