Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.669
Arrêt du 21 juillet 1982Pourvoi n° 81-60.669
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1981, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RIOM.
- Portée: Doit être cassé le jugement qui a fixé le nombre et la composition des collèges électoraux en vue de l'élection des représentants du personnel conformément aux dispositions d'une convention collective, dès lors que la seule adhésion de l'employeur à cette convention n'en rend pas opposables les dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles à des syndicats qui en contestent l'application en cette matière (Arrêts n° 1 et 2).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L420-7 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI DEVAIT AVOIR LIEU A L'ETABLISSEMENT DE RIOM DE LA SEITA, LE JUGEMENT ATTAQUE A FIXE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, A LAQUELLE CETTE SOCIETE AVAIT ADHERE APRES LA MODIFICATION DE SON STATUT PAR LA LOI DU 2 JUILLET 1980 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ARTICLE 5 DE LADITE LOI A ACCORDE AUX SALARIES EN FONCTIONS LORS DE SON ENTREE EN VIGUEUR LA FACULTE DE DEMANDER A RESTER SOUMIS AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES ANTERIEURES EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DE LEURS DROITS INDIVIDUELS, CE QUI POUVAIT IMPOSER LE MAINTIENT TEMPORAIRE DES ORGANISMES QUI DEVAIENT ETRE CONSULTES A CE TITRE ET SI UNE TELLE MESURE NE METTAIT PAS OBSTACLE A LA MISE EN PLACE IMMEDIATE DE NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES AVEC LES ATTRIBUTIONS ET SELON LES MODALITES DE DESIGNATION PREVUES PAR LA LOI, LA SEULE ADHESION DE L'EMPLOYEUR A UNE CONVENTION COLLECTIVE N'EN RENDAIT PAS OPPOSABLES LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES A DES SYNDICATS QUI EN CONTESTAIENT L'APPLICATION EN CETTE MATIERE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1981, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RIOM;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c50536
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50536.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1982.
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