Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.963
Arrêt du 21 octobre 1982Pourvoi n° 81-60.963
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat dans un collège électoral s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, elle doit être envisagée au sein de l'entreprise.
- En conséquence, le tribunal d'instance, qui n'indique ni l'effectif global des salariés de l'entreprise, ni celui du collège concerné, ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision déclarant un syndicat représentatif pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité d'entreprise et pour la présentation de candidats aux premiers tours des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement au motif que le pourcentage des adhérents, composé d'une seule catégorie de salariés, justifiait sa création.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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VU LES ARTICLES L.412-10, L.420-7, L.433-1 ET L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE SYNDICAT DES GERANTS DE CAISSE REPRESENTATIF DANS LA DIRECTION REGIONALE DE VANNES ET LES ETABLISSEMENTS DU MORBIHAN DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE POUR Y D ESIGNER DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D'ETABLISSEMENTS ET PRESENTER DES CANDIDATS AUX PREMIERS TOURS DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE VANNES, AU MOTIF QUE LEDIT SYNDICAT AVAIT POUR ADHERENTS 55 DES 58 GERANTS DE CAISSE DU MORBIHAN ET QUE CE POURCENTAGE JUSTIFIAIT SA CREATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DE COMITES D'ENTREPRISE, LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT DANS UN COLLEGE ELECTORAL S'APPRECIE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES SALARIES COMPOSANT CE COLLEGE ET NON AU REGARD D'UNE SEULE CATEGORIE DE CEUX-CI, ET QUE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AUX COMITES D'ENTREPRISE, ELLE DOIT ETRE ENVISAGEE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'INDIQUE NI L'EFFECTIF GLOBAL DANS LE MORBIHAN DES SALARIES DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, NI CELUI DU COLLEGE CONCERNE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE TOUT A FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LORIENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c5053c
