Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.963
Arrêt du 21 octobre 1982Pourvoi n° 81-60.963
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES.
- Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES.
- Portée: Pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat dans un collège électoral s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, elle doit être envisagée au sein de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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VU LES ARTICLES L.412-10, L.420-7, L.433-1 ET L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE SYNDICAT DES GERANTS DE CAISSE REPRESENTATIF DANS LA DIRECTION REGIONALE DE VANNES ET LES ETABLISSEMENTS DU MORBIHAN DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE POUR Y D ESIGNER DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D'ETABLISSEMENTS ET PRESENTER DES CANDIDATS AUX PREMIERS TOURS DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE VANNES, AU MOTIF QUE LEDIT SYNDICAT AVAIT POUR ADHERENTS 55 DES 58 GERANTS DE CAISSE DU MORBIHAN ET QUE CE POURCENTAGE JUSTIFIAIT SA CREATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DE COMITES D'ENTREPRISE, LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT DANS UN COLLEGE ELECTORAL S'APPRECIE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES SALARIES COMPOSANT CE COLLEGE ET NON AU REGARD D'UNE SEULE CATEGORIE DE CEUX-CI, ET QUE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AUX COMITES D'ENTREPRISE, ELLE DOIT ETRE ENVISAGEE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'INDIQUE NI L'EFFECTIF GLOBAL DANS LE MORBIHAN DES SALARIES DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, NI CELUI DU COLLEGE CONCERNE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE TOUT A FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LORIENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c5053c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c5053c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1982.
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