Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.583
Cour de cassationBRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE les indemnités journalières perçues par Monsieur [M] depuis la date de son accident du travail et la pension d'invalidité depuis son classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 24 avril 2007, comme cela lui était demandé (conclusions de l'exposante p.11), la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-1 du Code du travail, L.433-1, L.433-2 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 1134 et 1376 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la S.A.S BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE avait versé aux débats (pièces 11.1 et 11.2 de son bordereau de communication de pièces) le récapitulatif des salaires versés à Monsieur [M] de février 2005 à octobre 2007, ainsi que les bulletins de salaires afférents ; que ces éléments montraient que Monsieur [M],…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.855
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations du jugement que le protocole prévoyait deux collèges électoraux, un premier collège « employés », et un second collège « cadres » ; qu'en considérant néanmoins que les dispositions d'ordre public spécifiques aux cadres avaient été écartées alors qu'un collège leur était réservé, le Tribunal a violé les articles L 2423-11 et L 2423-12 du Code du Travail ; Et ALORS QU'en application de l'article L 2324-12 du Code du Travail (anciennement L 433-2), le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que le Tribunal n'a pas constaté que le Syndicat National des Praticiens de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370
Cour de cassationIl ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.573
Cour de cassation; que dès lors, il importe peu que la représentante du syndicat CFDT ait acquiescé à la décision du tribunal d'instance de Caen du 1er Août 2006 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée» ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux au sens des articles L. 412-13, L. 421-1, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004
Cour de cassationune nouvelle liste déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Asnières du 16 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut pas revendiquer la qualité de candidat à des élections professionnelles s'étant déroulées sans que la liste sur laquelle il se trouvait ait été prise en compte lorsque la validité de ces élections ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961
Cour de cassationde ses membres ; qu'en retenant que la société Faurecia avait respecté son statut protecteur en attendant la fin de sa période de protection avant de procéder à son licenciement, nonobstant l'annulation de l'autorisation de suppression du comité d'établissement prononcée par le ministre de l'emploi le 1er août 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 433-2, L. 433-12, L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.455
Cour de cassationdistincts, lequel ne peut résulter que d'un accord collectif ou d'une décision du directeur départemental du travail ; que dès lors, en validant la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical d'établissement, sans constater l'existence d'un tel accord ou d'une telle décision, le juge d'instance a violé les articles L.2322-5 (anc. L.433-2), L.2327-1 (anc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-16.969
Cour de cassationAux termes de l'article L. 433-2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. Il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340
Cour de cassationde sa notification ; que néanmoins, il convient de faire application de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui a décidé explicitement que dès lors que le litige concerne la répartition des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance a pu constater qu'un accord conclu en application des dispositions des articles L.423-3 et L.433-2, al 6 du Code du travail avait réglé cette question (Cass. soc. 12.6.2002, P n°01-60617) ; qu'en outre, le juge du fond doit faire application des accords préélectoraux même non unanimes qui s'imposent aux parties, notamment en ce qui concerne la répartition des sièges et des personnels dans les collèges (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.188
Cour de cassationadministratif sans s'en expliquer et sans tenir compte, en particulier, bien qu'il y avait été expressément invité par les sociétés exposantes, de ce que de nouvelles élections n'auraient pas lieu d'être en cas de suspension de la décision ministérielle du 23 avril 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-13 et L. 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.097
Cour de cassationL'absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin
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Méthode et périmètre
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