Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.357
Cour de cassationemployés, sans que puisse être prise en compte la création unilatérale par l'employeur d'un statut d'agent de maîtrise; qu'en décidant le contraire, pour valider des protocoles préélectoraux et des élections organisées sur la base de collèges électoraux distinguant les agents de maîtrise des employés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail, l'article 4-3 de la Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 et l'accord du 11 avril 2001 relatif aux classifications et appointements minima garantis conclu dans le cadre de cette convention ; Mais attendu que les articles L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.011
Cour de cassation; qu'il a été saisi d'une requête en omission de statuer par les vingt-quatre salariés demandeurs à l'instance ; Attendu que les salariés font grief au jugement davoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'accord unanime, le nombre et la composition des collèges électoraux servant à la désignation des représentants du personnel aux comités de groupe sont ceux résultant de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 07-60.027
Cour de cassationDès lors que l'autorité administrative a consacré la perte de qualité d'établissement distinct d'un des deux établissements d'une entreprise, c'est sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs que le juge d'instance en a déduit que cette décision avait nécessairement pour conséquence la nécessité de mettre en place dans l'entreprise un comité d'entreprise unique pour représenter l'ensemble des salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.185
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été élu le 15 mai 2006 membre suppléant du comité d'établissement nord de la société nationale de radiodiffusion Radio France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance en alléguant le caractère frauduleux de la candidature du salarié ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.191
Cour de cassationAttendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal qui, après avoir constaté que le nombre de votants avait été déterminé de manière erronée, en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins nuls ou blancs, et qu'un électeur non inscrit avait participé au vote, a néanmoins jugé régulières les opérations de vote, a violé les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 433-2, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ; 2 / que le tribunal, qui n'a pas analysé l'attestation de M. Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-60.283
Cour de cassationL'accord préélectoral qui détermine la répartition des personnels et des sièges entre les collèges conformément aux articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du code du travail, s'impose aux parties, même s'il n'est pas unanime ; il en est de même pour la date limite de dépôt des listes de candidats, et la date du scrutin, fixées par l'accord. En présence d'un tel accord, l'inspecteur du travail n'a pas compétence pour modifier l'accord de répartition, et sa saisine par un syndicat qui conteste l'accord ne suspend pas le processus électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.358
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi motivé : Attendu que, pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail et d'une violation de ces textes, le syndicat CGT Sécurifrance qui a désigné M. Onana X... en qualité de délégué syndical pour la région Ile de France le 13 juin 2005, fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la région Ile de France de la société Sécurifrance, qui correspondait à une simple division interne de l'entreprise comportait deux établissements distincts dont celui de Paris pour lequel M. Onana X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.349
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi motivé : Attendu que, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail, le syndicat CGT Sécurifrance fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il n'établissait pas sa représentativité au sein de l'établissement de la société Sécurifrance de Combs-la-Ville et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.290
Cour de cassationrectification éventuelle à la décision de la cour d'appel ; que M. X... a renoncé au bénéfice de l'exécution provisoire ; que cette renonciation et l'appel de la Caisse d'épargne en enlevaient toute portée à l'exécution provisoire et au classement avancé ; que le tribunal en s'y attachant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-2 et suivants du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.055
Cour de cassationAucun texte ne prévoyant la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation des désignations des membres de l'instance de dialogue européenne, le tribunal d'instance statue sur ce point en premier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-60.446
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-2 alinéa 10 du Code du travail que la décision administrative qui reconnaît la perte de la qualité d'établissement distinct, et qui emporte suppression du comité d'établissement, s'impose au juge judiciaire, et, sauf accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat, oblige l'employeur à organiser les élections des membres du comité d'établissement reconnus par la décision administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.029
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 433-2 du Code du travail, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le syndicat Santé action sociale CFE CGC, M. X... et M. Y... de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, qui se sont déroulées le 15 novembre 2004 au sein de l'ARAST, le tribunal énonce qu'à l'exception de la déclaration de saisine et des conclusions écrites de l'employeur, aucune autre pièce n'est produite pour justifier tant de la recevabilité que du bien-fondé des demandes ; que les parties procédant par simple affirmation il convient de les débouter de leurs demandes ;
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