Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.290

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 05-60.290

Non publiéSalaire / rémunérationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'en vue des élections des délégations du personnel au sein de la Caisse d'épargne Ile-de-France, fixées le 16 juin 2005, l'employeur a inscrit M. X... sur la liste électorale du premier collège, où il a voté ; que, cependant, M. X... a été présenté par le syndicat FO candidat dans le deuxième collège où il a été élu ; qu'auparavant, par jugement du 10 septembre 2004, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Créteil avait reclassé le salarié dans l'emploi de chargé d'études, lequel emploi appartient au deuxième collège selon l'accord préélectoral ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 29 juillet 2005) d'avoir rejeté des débats des pièces non communiquées par elle et de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'élection de M. X... dans le deuxième collège des délégations du personnel du réseau, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement du 12 mai 2005 rendu sur la propre requête de M. X... avait fait l'objet d'une notification aux parties ;

que son contenu était rappelé dans la requête de la Caisse d'épargne ;

que les fiches de candidature avaient été déposées suivant les modalités du protocole préélectoral et que M. X... ne pouvait ignorer la sienne ; que le tribunal d'instance, en rejetant ces documents "dans le respect du principe du contradictoire", a méconnu la signification et la publicité auxquelles ils avaient donné lieu ; qu'il a violé les articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le jugement du conseil de prud'hommes du 10 septembre 2004, modifiant le classement de M. X... et ordonnant l'exécution provisoire a été frappé d'appel par la Caisse d'épargne ; que M. X... a lui-même contesté le classement retenu par le conseil et que le jugement en rectification d'erreur matérielle du 17 février 2005 a réservé la rectification éventuelle à la décision de la cour d'appel ; que M. X... a renoncé au bénéfice de l'exécution provisoire ; que cette renonciation et l'appel de la Caisse d'épargne en enlevaient toute portée à l'exécution provisoire et au classement avancé ;

que le tribunal en s'y attachant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-2 et suivants du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que M. X... avait la qualité de conseiller commercial figurant sur son bulletin de salaire, appartenait à la catégorie T3 et a été régulièrement inscrit dans le premier collège, conformément au protocole préélectoral ; qu'il s'est désisté de sa demande de contestation et a voté dans ce collège ; que le jugement du conseil de prud'hommes lui attribuant une autre qualité a été frappé d'appel par la Caisse d'épargne et contesté par M. X... lui-même ; qu'il n'a pas saisi le tribunal d'instance dans le délai utile pour que soit légitimée son inscription dans le deuxième collège ; que son élection dans ce dernier ne pouvait donc être accueillie et qu'en refusant de l'annuler, le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la circonstance qu'une partie a nécessairement eu connaissance de la pièce dont se prévaut son adversaire ne dispense par ce dernier de s'acquitter de son obligation de communication ;

Attendu, ensuite, que l'employeur est tenu d'élaborer et de publier la liste électorale de chaque collège conformément à la qualification réelle des salariés le composant ; d'où il suit, qu'ayant retenu que la non-inscription du salarié sur la liste électorale du deuxième collège résultait du refus de l'employeur de respecter la qualification de chargé d'études reconnue par un décision de justice exécutoire, le tribunal d'instance a pu décider que le salarié ne pouvait être privé du droit d'éligibilité dans le deuxième collège ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613724bbcd58014677417e41

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.

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