Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.029

Arrêt du 12 octobre 2005Pourvoi n° 05-60.029

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le syndicat Santé action sociale CFE CGC, M. X. et M. Y. de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, qui se sont déroulées le 15 novembre 2004 au sein de l'ARAST, le tribunal énonce qu'à l'exception de la déclaration de saisine et des conclusions écrites de l'employeur, aucune autre pièce n'est produite pour justifier tant de la recevabilité que du bien-fondé des demandes; que les parties procédant par simple affirmation il convient de les débouter de leurs demandes.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627 du Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, le jugement rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 433-2 du Code du travail, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le syndicat Santé action sociale CFE CGC, M. X... et M. Y... de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, qui se sont déroulées le 15 novembre 2004 au sein de l'ARAST, le tribunal énonce qu'à l'exception de la déclaration de saisine et des conclusions écrites de l'employeur, aucune autre pièce n'est produite pour justifier tant de la recevabilité que du bien-fondé des demandes ; que les parties procédant par simple affirmation il convient de les débouter de leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs soutenaient que le nombre des cadres étant supérieur à 25, la constitution d'un collège spécial était obligatoire, ce que l'association reconnaissait dans ses conclusions, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, le jugement rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise qui se sont déroulées le 15 novembre 2004 au sein de l'ARAST ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724a2cd58014677417207

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a2cd58014677417207.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.