Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.431
Cour de cassationni la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ni l'accord préélectoral du 18 avril 2003 n'avaient été signés par l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 135-1 et L. 133-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.280
Cour de cassationAttendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 3 mai 2004 n° RG 15-0412), M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.326
Cour de cassationAttendu que selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 8e, 11 juin 2004) , M. X... a été désigné, le 17 janvier 2004, en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.277
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi n° B 04-60.277 : Attendu que selon le même jugement attaqué, M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.310
Cour de cassationeffective le résultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections litigieuses sans constater que la circonstance que le syndicat UNSA n'avait pas été valablement invité à la négociation avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-18, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-60.464
Cour de cassation2003 ; que le syndicat FO de la métallurgie a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que le syndicat FO de la métallurgie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 23 octobre 2003) d'avoir rejeté cette demande, alors selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des articles L. 423-3 alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.020
Cour de cassationLe retrait de l'affiliation décidé par une confédération représentative au plan national laissant le syndicat qui en bénéficiait dépourvu du bénéfice de la représentativité par affiliation, son octroi à un autre syndicat a pour effet de permettre à ce dernier d'exercer tous les pouvoirs reconnus aux syndicats représentatifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.058
Cour de cassationLes élections partielles dans l'entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente que si cet accord n'est pas contesté. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler les élections qui se sont déroulées conformément aux dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente, le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que cet accord était contesté en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège, décide exactement que cette contestation relève de la compétence de l'inspecteur du travail, et que les élections qui ont eu lieu sans attendre la décision administrative sont irrégulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.508
Cour de cassationL'article L. 433-1, alinéa 3, du Code du travail n'impose pas l'unanimité pour la conclusion de la convention collective ou de l'accord augmentant le nombre de membres du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.439
Cour de cassationprofessionnelles qui se sont déroulées au sein de l'établissement "Centre-Est" de la société Compagnie générale des Eaux le 17 juin 2003 ; Sur le premier moyen, du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement, d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.275
Cour de cassationIl ne peut être dérogé par voie d'accord, fût-il unanime, aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail relatives au collège spécial des cadres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431
Cour de cassation133-2 du Code du travail, une règle selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales reconnues représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisants des effectifs de seulement 5,46% du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé, ensemble, le texte susvisé et les articles L. 412-4, L. 423-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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