Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées240
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

240 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.431

Cour de cassation

ni la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ni l'accord préélectoral du 18 avril 2003 n'avaient été signés par l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 135-1 et L. 133-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 423-3 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.280

Cour de cassation

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 3 mai 2004 n° RG 15-0412), M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.326

Cour de cassation

Attendu que selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 8e, 11 juin 2004) , M. X... a été désigné, le 17 janvier 2004, en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.277

Cour de cassation

Sur les moyens réunis du pourvoi n° B 04-60.277 : Attendu que selon le même jugement attaqué, M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.310

Cour de cassation

effective le résultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections litigieuses sans constater que la circonstance que le syndicat UNSA n'avait pas été valablement invité à la négociation avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-18, L. 433-2 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-60.464

Cour de cassation

2003 ; que le syndicat FO de la métallurgie a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que le syndicat FO de la métallurgie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 23 octobre 2003) d'avoir rejeté cette demande, alors selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des articles L. 423-3 alinéa 2 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.020

Cour de cassation

Le retrait de l'affiliation décidé par une confédération représentative au plan national laissant le syndicat qui en bénéficiait dépourvu du bénéfice de la représentativité par affiliation, son octroi à un autre syndicat a pour effet de permettre à ce dernier d'exercer tous les pouvoirs reconnus aux syndicats représentatifs.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.058

Cour de cassation

Les élections partielles dans l'entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente que si cet accord n'est pas contesté. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler les élections qui se sont déroulées conformément aux dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente, le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que cet accord était contesté en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège, décide exactement que cette contestation relève de la compétence de l'inspecteur du travail, et que les élections qui ont eu lieu sans attendre la décision administrative sont irrégulières.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.439

Cour de cassation

professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'établissement "Centre-Est" de la société Compagnie générale des Eaux le 17 juin 2003 ; Sur le premier moyen, du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement, d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431

Cour de cassation

133-2 du Code du travail, une règle selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales reconnues représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisants des effectifs de seulement 5,46% du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé, ensemble, le texte susvisé et les articles L. 412-4, L. 423-2 et L.

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