Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées240
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

240 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.094

Cour de cassation

à l'instance, ait indiqué dans ses conclusions avoir donné mandat à M. Y... de déposer la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles, suffisait à rapporter la preuve du mandat spécial donné à ce dernier pour opérer la désignation des candidats ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, L. 423-19 et L. 433-2 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins en se bornant à constater qu'un mandat avait été donné à M. Y... "de déposer la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles", le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence d'un mandat spécial donné à M. Y...

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.748

Cour de cassation

économique et sociale au sein du groupe Vivendi, sans prendre en considération les deux accords conclus le 3 juin 2002 dans le strict respect de l'arrêt de censure de la Cour de Cassation, le tribunal d'instance a dénaturé par omission les deux accords du 3 juin 2002 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) il résulte des articles L. 423-3 et L.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.692

Cour de cassation

21 février 2001 et n'ont fait l'objet d'aucun recours en annulation dans le délai de quinzaine de l'article R. 433-4 du Code du travail ; qu'en remettant néanmoins en cause la validité des élections litigieuses, le tribunal d'instance a violé par refus d'application l'article R. 433-4 du Code du travail ; 3 / que subsidiairement, il résulte de l'article L.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.421

Cour de cassation

Mais attendu que le syndicat FNTC-CGT n'est pas recevable à critiquer la décision du juge d'instance saisi avant les élections d'une difficulté d'organisation dès lors que les élections se sont déroulées et que la décision statuant sur leur régularité fait l'objet du pourvoi joint ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi T 02-60.422 : Vu les articles L. 411-1 et L.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.143

Cour de cassation

comités d'établissement plutôt que de rechercher si le salarié qui travaillait au magasin de Bègles comprenant moins de cinquante salariés, ne devait pas être désigné au sein d'un autre magasin comprenant plus de cinquante salariés, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 412-11 du Code du travail, et par fausse application, les articles L. 433-2 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.591

Cour de cassation

; qu'en vue d'apprécier la représentativité du syndicat Sud Caisses d'Epargne au sein de la CEIFO, le juge du fond a néanmoins considéré que le caractère récent de la création de la section syndicale Sud CEIFO autorisait la prise en compte de l'activité antérieure de ses dirigeants ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé les articles L. 133-2, L. 423-2 et suivants et L.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.514

Cour de cassation

Ouest ayant envisagé de se restructurer avait proposé aux partenaires sociaux un autre découpage en établissements, refusé par la CGT et FO parce qu'il remettait aussi en cause l'existence de l'unité économique et sociale, le tribunal a violé, par refus d'application, ensemble la loi des 16-24 août 1790 relative à la séparation des pouvoirs et l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.040

Cour de cassation

133-2 du Code du travail, une règle générale selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisant des effectifs compris seulement entre 3 et 5 % du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé ensemble le texte susvisé et les articles L. 312-4, 423-2 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-12.990

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-2, alinéa 9, du Code du travail que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré. Lorsque la reconnaissance entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale remet en cause leur division en établissement, la disparition des établissements préexistants ne se produit qu'à la suite de la décision administrative procédant à une nouvelle division en établissements distincts. Il s'ensuit que jusqu'à cette décision les comités d'établissements préexistants peuvent agir en justice.

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.044

Cour de cassation

Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travail le tribunal d'instance qui, après avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre trois sociétés, décide que ladite unité économique et sociale comprend trois unités d'établissement, alors qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la constitution du comité d'établissement.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60.911

Cour de cassation

Justifie sa décision de valider la désignation, par un syndicat représentatif d'un salarié en qualité de délégué syndical supplémentaire au sens des articles L.412-11 et L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui relève que si le collège institué par l'accord préélectoral n'avait pas existé, les salariés y appartenant auraient été rattachés au collège légal des employés ainsi que cela résultait de l'examen de la convention collective et de l'analyse des particularités professionnelles des instituts de sondage.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 01-60.563

Cour de cassation

Les collèges électoraux visés aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 439-3 du Code du travail qui servent de base de répartition pour la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, sont nécessairement ceux qui ont présidé à l'élection des membres des comités d'entreprise ou d'établissement tels qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections et seul un accord unanime peut, à l'occasion de la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, modifier le nombre et la composition de ces collèges électoraux, selon des règles autres que les règles légales fixées à l'article L. 433-2 du Code du travail.

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