Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.094
Cour de cassationà l'instance, ait indiqué dans ses conclusions avoir donné mandat à M. Y... de déposer la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles, suffisait à rapporter la preuve du mandat spécial donné à ce dernier pour opérer la désignation des candidats ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, L. 423-19 et L. 433-2 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins en se bornant à constater qu'un mandat avait été donné à M. Y... "de déposer la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles", le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence d'un mandat spécial donné à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.748
Cour de cassationéconomique et sociale au sein du groupe Vivendi, sans prendre en considération les deux accords conclus le 3 juin 2002 dans le strict respect de l'arrêt de censure de la Cour de Cassation, le tribunal d'instance a dénaturé par omission les deux accords du 3 juin 2002 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) il résulte des articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.692
Cour de cassation21 février 2001 et n'ont fait l'objet d'aucun recours en annulation dans le délai de quinzaine de l'article R. 433-4 du Code du travail ; qu'en remettant néanmoins en cause la validité des élections litigieuses, le tribunal d'instance a violé par refus d'application l'article R. 433-4 du Code du travail ; 3 / que subsidiairement, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.421
Cour de cassationMais attendu que le syndicat FNTC-CGT n'est pas recevable à critiquer la décision du juge d'instance saisi avant les élections d'une difficulté d'organisation dès lors que les élections se sont déroulées et que la décision statuant sur leur régularité fait l'objet du pourvoi joint ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi T 02-60.422 : Vu les articles L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.143
Cour de cassationcomités d'établissement plutôt que de rechercher si le salarié qui travaillait au magasin de Bègles comprenant moins de cinquante salariés, ne devait pas être désigné au sein d'un autre magasin comprenant plus de cinquante salariés, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 412-11 du Code du travail, et par fausse application, les articles L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.591
Cour de cassation; qu'en vue d'apprécier la représentativité du syndicat Sud Caisses d'Epargne au sein de la CEIFO, le juge du fond a néanmoins considéré que le caractère récent de la création de la section syndicale Sud CEIFO autorisait la prise en compte de l'activité antérieure de ses dirigeants ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé les articles L. 133-2, L. 423-2 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.514
Cour de cassationOuest ayant envisagé de se restructurer avait proposé aux partenaires sociaux un autre découpage en établissements, refusé par la CGT et FO parce qu'il remettait aussi en cause l'existence de l'unité économique et sociale, le tribunal a violé, par refus d'application, ensemble la loi des 16-24 août 1790 relative à la séparation des pouvoirs et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.040
Cour de cassation133-2 du Code du travail, une règle générale selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisant des effectifs compris seulement entre 3 et 5 % du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé ensemble le texte susvisé et les articles L. 312-4, 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-12.990
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-2, alinéa 9, du Code du travail que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré. Lorsque la reconnaissance entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale remet en cause leur division en établissement, la disparition des établissements préexistants ne se produit qu'à la suite de la décision administrative procédant à une nouvelle division en établissements distincts. Il s'ensuit que jusqu'à cette décision les comités d'établissements préexistants peuvent agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.044
Cour de cassationViole la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travail le tribunal d'instance qui, après avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre trois sociétés, décide que ladite unité économique et sociale comprend trois unités d'établissement, alors qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la constitution du comité d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60.911
Cour de cassationJustifie sa décision de valider la désignation, par un syndicat représentatif d'un salarié en qualité de délégué syndical supplémentaire au sens des articles L.412-11 et L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui relève que si le collège institué par l'accord préélectoral n'avait pas existé, les salariés y appartenant auraient été rattachés au collège légal des employés ainsi que cela résultait de l'examen de la convention collective et de l'analyse des particularités professionnelles des instituts de sondage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 01-60.563
Cour de cassationLes collèges électoraux visés aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 439-3 du Code du travail qui servent de base de répartition pour la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, sont nécessairement ceux qui ont présidé à l'élection des membres des comités d'entreprise ou d'établissement tels qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections et seul un accord unanime peut, à l'occasion de la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, modifier le nombre et la composition de ces collèges électoraux, selon des règles autres que les règles légales fixées à l'article L. 433-2 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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