Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.058
Cour de cassationS'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.617
Cour de cassationLe litige ne concernant pas le nombre et la composition des collèges électoraux mais la répartition des sièges entre les différentes catégories pour l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, un tribunal d'instance justifie légalement sa décision en constatant qu'un accord conclu en application des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du Code du travail avait réglé cette question.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2002, 01-60.072
Cour de cassationLa constitution du collège spécial du personnel navigant professionnel prévu par l'article L. 342-4, alinéa 2, du Code de l'aviation civile ne peut faire échec au droit du personnel d'encadrement non navigant de l'entreprise d'obtenir la mise en place du collège spécial des cadres lorsque les conditions légales sont remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.176
Cour de cassationL'accord préélectoral qui fixe la date des élections est valablement dénoncé et privé de tout effet lorsque l'employeur invite postérieurement à la date des élections qui n'ont pas eu lieu toutes les parties intéressées à la négociation d'un nouvel accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.293
Cour de cassation; que, cependant, préalablement à la définition de ces modalités pratiques, lesquelles ont été tacitement acceptées par le demandeur, devait avoir lieu au sein de la société une discussion ouverte à l'ensemble des syndicats et relative à la division de l'établissement de Boissy en trois établissements ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. Dès lors, viole ce texte le tribunal d'instance qui refuse de faire droit à la demande de report de la date des élections des membres du comité d'établissement bien que les partenaires sociaux ne soient pas parvenus à un accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac Lorraine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 433-2, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-60.415
Cour de cassationLe litige né de l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux et non de la répartition de l'ensemble du personnel entre les collèges électoraux, relève de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.851
Cour de cassationses représentants dans l'ordre qu'il choisit et qu'il n'appartient qu'à lui de modifier ; que, dès lors, en approuvant M. X... d'avoir exercé une suppléance quand l'ordre instauré par la volonté des électeurs ne le lui permettait pas, le conseil de prud'hommes a privé les salariés électeurs du libre exercice de leur droit de vote et a violé l'article L. 433-2 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas saisi d'une contestation de la validité du mandat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-60.203
Cour de cassationLes syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60.564
Cour de cassationAux termes de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins vingt-cinq cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité par les conclusions des requérants, si le vote par correspondance n'avait pas été imposé à certains salariés pourtant présents dans l'entreprise, sans que cette mesure ne soit justifiée par des circonstances exceptionnelles, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L. 423-3 du Code du travail ; que, 2 / en ne recherchant pas si les modalités d'organisation du vote par correspondance avaient permis aux salariés d'exprimer valablement leur vote, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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