Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées240
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

240 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.617

Cour de cassation

Le litige ne concernant pas le nombre et la composition des collèges électoraux mais la répartition des sièges entre les différentes catégories pour l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, un tribunal d'instance justifie légalement sa décision en constatant qu'un accord conclu en application des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du Code du travail avait réglé cette question.

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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.293

Cour de cassation

; que, cependant, préalablement à la définition de ces modalités pratiques, lesquelles ont été tacitement acceptées par le demandeur, devait avoir lieu au sein de la société une discussion ouverte à l'ensemble des syndicats et relative à la division de l'établissement de Boissy en trois établissements ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. Dès lors, viole ce texte le tribunal d'instance qui refuse de faire droit à la demande de report de la date des élections des membres du comité d'établissement bien que les partenaires sociaux ne soient pas parvenus à un accord.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac Lorraine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 433-2, L. 433-9 et L.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.851

Cour de cassation

ses représentants dans l'ordre qu'il choisit et qu'il n'appartient qu'à lui de modifier ; que, dès lors, en approuvant M. X... d'avoir exercé une suppléance quand l'ordre instauré par la volonté des électeurs ne le lui permettait pas, le conseil de prud'hommes a privé les salariés électeurs du libre exercice de leur droit de vote et a violé l'article L. 433-2 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas saisi d'une contestation de la validité du mandat de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60.564

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins vingt-cinq cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise.

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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité par les conclusions des requérants, si le vote par correspondance n'avait pas été imposé à certains salariés pourtant présents dans l'entreprise, sans que cette mesure ne soit justifiée par des circonstances exceptionnelles, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L. 423-3 du Code du travail ; que, 2 / en ne recherchant pas si les modalités d'organisation du vote par correspondance avaient permis aux salariés d'exprimer valablement leur vote, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L.

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