Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.415
Arrêt du 27 novembre 2001Pourvoi n° 00-60.415
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que le litige né de l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux et non de la répartition de l'ensemble du personnel entre les collèges électoraux relève de la compétence du tribunal d'instance.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.
- Portée: Le litige né de l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux et non de la répartition de l'ensemble du personnel entre les collèges électoraux, relève de la compétence du tribunal d'instance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du Travail ;
Attendu que selon le jugement attaqué, en vue des élections de la délégation unique des représentants du personnel de la société SGCC, l'inspecteur du Travail a décidé le 25 août 2000 de répartir les salariés en deux collèges : le premier regroupant les salariés relevant de la classification ouvriers et employés et le second regroupant les agents de maîtrise et cadres ; que les élections qui se sont déroulées le 4 septembre 2000 ont été contestées par le syndicat FO qui se prévalait de l'irrégularité du vote au sein du second collège de six salariés qui ne relevaient pas de la catégorie des agents de maîtrise ;
Attendu que pour annuler les élections, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau l'inspecteur du Travail aux fins de déterminer nominativement l'appartenance à l'un des deux collèges, de chaque salarié dont le cas est litigieux ; le tribunal d'instance énonce qu'à défaut d'accord, la répartition du personnel dans les collèges électoraux est de la compétence exclusive de l'inspecteur du Travail ; que ni la décision de l'inspecteur du Travail en date du 25 août 2000, ni son courrier du 6 novembre 2000 ne permettent de déterminer si c'est à bon droit que six salariés dont le cas est litigieux ont voté dans le second collège et que les résultats des élections sont susceptibles d'avoir été faussés ;
Attendu cependant que le litige né de l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux et non de la répartition de l'ensemble du personnel entre les collèges électoraux relève de la compétence du tribunal d'instance ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c52f63
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52f63.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2001.
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