Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.415

Arrêt du 27 novembre 2001Pourvoi n° 00-60.415

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que le litige né de l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux et non de la répartition de l'ensemble du personnel entre les collèges électoraux relève de la compétence du tribunal d'instance.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.
  • Portée: Le litige né de l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux et non de la répartition de l'ensemble du personnel entre les collèges électoraux, relève de la compétence du tribunal d'instance.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du Travail ;

Attendu que selon le jugement attaqué, en vue des élections de la délégation unique des représentants du personnel de la société SGCC, l'inspecteur du Travail a décidé le 25 août 2000 de répartir les salariés en deux collèges : le premier regroupant les salariés relevant de la classification ouvriers et employés et le second regroupant les agents de maîtrise et cadres ; que les élections qui se sont déroulées le 4 septembre 2000 ont été contestées par le syndicat FO qui se prévalait de l'irrégularité du vote au sein du second collège de six salariés qui ne relevaient pas de la catégorie des agents de maîtrise ;

Attendu que pour annuler les élections, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau l'inspecteur du Travail aux fins de déterminer nominativement l'appartenance à l'un des deux collèges, de chaque salarié dont le cas est litigieux ; le tribunal d'instance énonce qu'à défaut d'accord, la répartition du personnel dans les collèges électoraux est de la compétence exclusive de l'inspecteur du Travail ; que ni la décision de l'inspecteur du Travail en date du 25 août 2000, ni son courrier du 6 novembre 2000 ne permettent de déterminer si c'est à bon droit que six salariés dont le cas est litigieux ont voté dans le second collège et que les résultats des élections sont susceptibles d'avoir été faussés ;

Attendu cependant que le litige né de l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux et non de la répartition de l'ensemble du personnel entre les collèges électoraux relève de la compétence du tribunal d'instance ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f63

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52f63.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2001.

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