Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.518

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.518

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 3 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00642

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° W 25-16.518

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-16.518 contre l'arrêt rendu le 3 février 2025 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Lesourd, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Il est donné acte à Mme [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 février 2025), Mme [L] a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 14 mars 2018 par Mme [V].

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire et a été licenciée le 22 novembre 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture est intervenue par la lettre de notification du licenciement datée du 22 novembre 2020 et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le particulier employeur, qui décide librement et sans avoir à s'en justifier, de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis plus de trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du préavis éventuellement dû ; qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir constaté que la rupture du contrat de travail la liant à Mme [L] était intervenue ''par le licenciement notifié par courrier de l'employeur en date du 22 novembre 2020'', a jugé qu'en l'absence de faute grave, ''le licenciement prononcé sur ce fondement doit être qualifié sans cause réelle et sérieuse'' ; qu'elle a en conséquence condamné Mme [V] à verser à Mme [L] la somme de ''5 597,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'' outre celles de 932,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 93,29 euros au titre des congés payés afférents, 218,01 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture ; qu'en statuant de la sorte quand l'absence de faute grave, justifiant l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'avait pas d'incidence sur le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait, de sorte qu'aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était due à Mme [L], la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 et, par fausse application, l'article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 :

4. Le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-5 et L. 1232-6 du code du travail au nombre de ceux qui sont applicables aux assistants maternels.

5. Selon le deuxième et le dernier de ces textes, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis plus de trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu du troisième.

6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser à l'assistante maternelle des dommages et intérêts, l'arrêt retient que la faute grave n'étant pas caractérisée, le licenciement n'est pas fondé.

7. En statuant ainsi, alors que si l'absence de faute grave justifiait l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, elle n'avait pas d'incidence sur le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait prévu par les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue à fond.

10. Il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11. La cassation des chefs de dispositif déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer à la salariée des dommages et intérêts à ce titre n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief , la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne Mme [V] à payer à Mme [L] la somme de 5 597,28 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 3 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 3 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00642
Identifiant source
6aa13756195da062e0d0bc0a

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