Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.250
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société française de distribution d'eau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.168
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail, 1134 du Code civil et ledit accord ; alors, en toute hypothèse, qu'en jugeant que seule une convention collective ou un accord préélectoral, à l'exclusion de tout autre accord collectif ou usage, pouvaient modifier le nombre de sièges et leur composition, le tribunal a violé les articles L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.243
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bergère de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9, L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 99-60.316
Cour de cassation, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit aux partenaires sociaux de déroger au nombre légal de 2 collèges électoraux, par un accord préélectoral unanime qui augmente le nombre de collèges ; que dès lors, en présence d'un tel accord dont l'unanimité n'est pas non plus contestée, le juge d'instance ne pouvait, sans violer les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.441
Cour de cassationtendant à fixer à cinq le nombre de collèges pour ladite élection, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article L. 431-1, alinéas 1, 4 et 5 du Code du travail, que les fondations ne sont pas comprises dans le champ d'application de la législation sur les comités d'entreprise ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail, relatives au nombre de collèges électoraux, avait un caractère obligatoire en l'absence d'un accord d'entreprise dérogatoire signé à l'unanimité, le tribunal d'instance, qui a, de manière implicite mais certaine, considéré que la FNSP entrait dans le champ d'application de la législation relative aux comités d'entreprise, a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-60.831
Cour de cassationLes dispositions plus favorables de la convention collective qui améliorent le fonctionnement des institutions représentatives en augmentant le nombre des membres du comité d'entreprise, sont applicables, nonobstant l'absence d'accord sur ce point dans le protocole préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 98-60.256
Cour de cassationAux termes des articles L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, le tribunal d'instance, qui constate qu'une organisation syndicale représentative dans l'établissement, n'est pas signataire de la convention collective dont une disposition modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, décide exactement que cette disposition est sans effet et que le nombre et la composition des collèges électoraux doivent être fixés selon les règles légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.337
Cour de cassationLes modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise ; sont parties à cette négociation les délégués syndicaux désignés au sein de l'entreprise. Dès lors un tribunal d'instance qui a relevé qu'une union départementale d'une organisation syndicale et un syndicat professionnel affilié à cette organisation avaient régulièrement désigné deux délégués syndicaux distincts, a décidé à bon droit qu'ils devaient l'un et l'autre être convoqués à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.521
Cour de cassationavoir à réaliser, dans un délai d'un mois, des élections d'un comité d'entreprise au sein de la prétendue UES, préjugeant ainsi de l'existence ou de l'inexistence d'un découpage en plusieurs établissements dotés de comités propres, et d'un comité central d'entreprise, découpage qui, à défaut d'accord entre les parties, relève exclusivement, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.319
Cour de cassation; que le Tribunal, qui n'a recherché ni si le protocole d'accord prévoyant que le matériel serait adressé le 12 mars avait été respecté, ni à quelle date les salariés concernés l'avaient reçu, ni s'ils disposaient, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour exprimer utilement leurs votes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.460
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Dérivés du caoutchouc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 423-2, L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.396
Cour de cassationL'article L. 433-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise, est applicable à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise prévue par l'article L. 433-1 figurant dans le même chapitre, l'existence d'une section syndicale étant établie par cette seule désignation.
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