Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-41.423
Cour de cassationEn application de l'article L. 433-14 du Code du travail, si une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Une cour d'appel s'est placée à bon droit au jour du transfert pour décider que l'établissement où travaillait le salarié avait conservé un caractère distinct et le moyen qui invoque une décision administrative postérieure est inopérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 97-60.109
Cour de cassationde la société Technip, de la SCP Gatineau, avocat de la CFE-CGC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 97-60.109, Z 97-60.118, U 97-60.297 ; Sur les moyens réunis des pourvois n s Q 97-60.109, Z 97-60.118, U 97-60.297 : Vu les articles L. 423-3, L. 433-2 du Code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.262
Cour de cassation, qu'en ce qui concerne les élections des délégués du personnel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, pour les élections au comité d'entreprise, que ni la convention collective ni un accord unanime n'avaient dérogé aux dispositions de la loi, que le juge a exactement décidé que la répartition du personnel devait se faire conformément à l'article L. 433-2 du Code du travail ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.141
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322
Cour de cassationrésolutoire qu'il ne s'agisse pas de mise en place de la délégation unique; que l'employeur ayant maintenu la mise en place de la délégation malgré l'accord sous réserve des organisations syndicales, le tribunal d'instance, qui a conclu à la validité du protocole sans tenir compte du caractère résolutoire des signatures apposées, a violé les articles L. 433-2, L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail; Mais attendu que les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, sont seuls habilités à participer à la consultation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 95-60.580
Cour de cassationd'entreprise qui se sont déroulées au sein de la société Snecma le 26 janvier 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, de par son effet rétroactif, l'annulation à intervenir, sur recours hiérarchique, de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 1995 privera le jugement attaqué de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la régularité des élections s'appréciant au regard de la situation de fait et de droit existant à la date à laquelle elles ont eu lieu et la décision prise par l'inspecteur du travail sur la répartition des sièges dans les différents collèges électoraux postérieurement aux élections ne pouvant rétroagir à la date de celle-ci, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 95-60.684
Cour de cassationHacuitex et Blanchisserie des Ardennes CFDT, de l'Union locale CFDT des Ardennes, de MM. Y..., V..., Fabien Z..., E..., Gérald Z..., de Me Boullez, avocat de la société Sommer Industrie Formage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.678
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 433-1, L. 433-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.564
Cour de cassationqu'il en résulte que, nonobstant l'existence d'un état de subordination économique et des limitations quant à la gestion financière et administrative relevées par le tribunal, ces gérants devaient, au regard des dispositions relatives aux élections professionnelles, être assimilés à l'employeur, et ne pouvaient avoir la qualité d'électeurs et d'éligibles pour ces élections ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 433-2, L. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397
Cour de cassation; qu'ainsi, en se fondant sur la seule concomitance entre la date de réception par la CGT du document relatif aux élections et la date limite de dépôt des candidatures fixée par ce document, sans constater que l'employeur a refusé une quelconque candidature présentée par la CGT postérieurement à cette date, le Tribunal a violé les articles L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.414
Cour de cassationde la région SNCF de Strasbourg qui se sont déroulées le 17 mars 1994, dit que la représentation des agents de conduite est assurée par le premier candidat élu de cette catégorie sur les listes de la CGT et de la CFDT et, qu'en conséquence, le candidat de la FGAAC ne peut être déclaré élu, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.428
Cour de cassationqu'il était constant en l'espèce que l'employeur avait unilatéralement modifié le "règlement électoral qui permettait jusqu'alors le vote des cadres concernés, sans qu'aucun accord soit intervenu sur ce point avec les syndicats ce qui entraînait la nullité du règlement et des élections intervenues sur son fondement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les élections du 31 mai 1994, le tribunal a violé les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 433-2 et L.
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