Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées240
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

240 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-41.423

Cour de cassation

En application de l'article L. 433-14 du Code du travail, si une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Une cour d'appel s'est placée à bon droit au jour du transfert pour décider que l'établissement où travaillait le salarié avait conservé un caractère distinct et le moyen qui invoque une décision administrative postérieure est inopérant.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 97-60.109

Cour de cassation

de la société Technip, de la SCP Gatineau, avocat de la CFE-CGC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 97-60.109, Z 97-60.118, U 97-60.297 ; Sur les moyens réunis des pourvois n s Q 97-60.109, Z 97-60.118, U 97-60.297 : Vu les articles L. 423-3, L. 433-2 du Code du travail et R.

Élections professionnellesCassation
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.262

Cour de cassation

, qu'en ce qui concerne les élections des délégués du personnel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, pour les élections au comité d'entreprise, que ni la convention collective ni un accord unanime n'avaient dérogé aux dispositions de la loi, que le juge a exactement décidé que la répartition du personnel devait se faire conformément à l'article L. 433-2 du Code du travail ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.141

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322

Cour de cassation

résolutoire qu'il ne s'agisse pas de mise en place de la délégation unique; que l'employeur ayant maintenu la mise en place de la délégation malgré l'accord sous réserve des organisations syndicales, le tribunal d'instance, qui a conclu à la validité du protocole sans tenir compte du caractère résolutoire des signatures apposées, a violé les articles L. 433-2, L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail; Mais attendu que les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, sont seuls habilités à participer à la consultation prévue par l'article L.

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles+3
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 95-60.580

Cour de cassation

d'entreprise qui se sont déroulées au sein de la société Snecma le 26 janvier 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, de par son effet rétroactif, l'annulation à intervenir, sur recours hiérarchique, de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 1995 privera le jugement attaqué de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la régularité des élections s'appréciant au regard de la situation de fait et de droit existant à la date à laquelle elles ont eu lieu et la décision prise par l'inspecteur du travail sur la répartition des sièges dans les différents collèges électoraux postérieurement aux élections ne pouvant rétroagir à la date de celle-ci, le tribunal d'instance a violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 95-60.684

Cour de cassation

Hacuitex et Blanchisserie des Ardennes CFDT, de l'Union locale CFDT des Ardennes, de MM. Y..., V..., Fabien Z..., E..., Gérald Z..., de Me Boullez, avocat de la société Sommer Industrie Formage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2, L. 423-2 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.678

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 433-1, L. 433-2 et R.

Élections professionnellesCassation+3
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.564

Cour de cassation

qu'il en résulte que, nonobstant l'existence d'un état de subordination économique et des limitations quant à la gestion financière et administrative relevées par le tribunal, ces gérants devaient, au regard des dispositions relatives aux élections professionnelles, être assimilés à l'employeur, et ne pouvaient avoir la qualité d'électeurs et d'éligibles pour ces élections ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 433-2, L. 433-4 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se fondant sur la seule concomitance entre la date de réception par la CGT du document relatif aux élections et la date limite de dépôt des candidatures fixée par ce document, sans constater que l'employeur a refusé une quelconque candidature présentée par la CGT postérieurement à cette date, le Tribunal a violé les articles L. 423-2 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.414

Cour de cassation

de la région SNCF de Strasbourg qui se sont déroulées le 17 mars 1994, dit que la représentation des agents de conduite est assurée par le premier candidat élu de cette catégorie sur les listes de la CGT et de la CFDT et, qu'en conséquence, le candidat de la FGAAC ne peut être déclaré élu, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.428

Cour de cassation

qu'il était constant en l'espèce que l'employeur avait unilatéralement modifié le "règlement électoral qui permettait jusqu'alors le vote des cadres concernés, sans qu'aucun accord soit intervenu sur ce point avec les syndicats ce qui entraînait la nullité du règlement et des élections intervenues sur son fondement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les élections du 31 mai 1994, le tribunal a violé les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 433-2 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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