Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées240
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

240 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.112

Cour de cassation

faute de qualité ou d'intérêt ; Mais attendu que le SNEPIE étant intervenu volontairement à l'instance, en la personne de son délégué syndical, sans que la qualité ni l'intérêt de ce syndicat aient été contestés, la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 133-2 et L.

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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.034

Cour de cassation

du 8 septembre 1993 organisant les élections du renouvellement du comité d'entreprise n'était pas signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, que faute de respect de l'unanimité requise en la circonstance, le protocole d'accord préélectoral ne pouvait s'appliquer, qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article L. 433-2 du Code du travail que le jugement attaqué a pu être rendu ; Mais attendu que le tribunal d'instance s'est borné à relever que dans un précédent jugement du 23 septembre 1993 statuant sur l'organisation de ces élections, le Syndicat unifié avait accepté l'existence d'un troisième collège ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.376

Cour de cassation

activité spécifique en faveur des salariés du premier collège ; enfin, que les très faibles effectifs constatés par le Tribunal ne permettent pas, en l'absence de tout autre critère, de retenir la représentativité du SICTAME-CGC dans le premier collège ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.378

Cour de cassation

Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 433-4 et L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que le syndicat CFDT et M. Z...

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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-60.309

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union régionale CFDT Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 433-2, alinéas 6 et 7, et L.

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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.058

Cour de cassation

d'autre part, qu'en se référant à des considérations générales telle que la désaffection du personnel pour les organisations syndicales, la qualité d'anciens syndicalistes des dirigeants de l'UDPA auprès du personnel commercial, le tribunal d'instance qui était tenu de statuer sur les données de l'établissement de Marseille, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 433-2 et L.

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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.021

Cour de cassation

élections avaient eu lieu, et ramenant à deux au lieu de trois le nombre des établissements en les délimitant différemment, le tribunal se devait de rechercher quels étaient les effets de la décision ministérielle sur les élections ; qu'en ne procédant pas à cette recherche le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-60.544

Cour de cassation

avaient eu lieu, et ramenant à deux au lieu de trois le nombre des établissements distincts en les délimitant différemment, le tribunal se devait de rechercher quels étaient les effets de la décision ministérielle sur les élections ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.002

Cour de cassation

; que, dès lors, en affirmant que la société SANOFI avait pu, en application du jugement du 13 mars 1992 qui n'avait pas admis sa représentativité pour les élections du 20 mars 1992, refuser la liste de candidats du syndicat national des représentants et visiteurs médicaux aux élections du 16 octobre 1992, le jugement attaqué, qui a lui-même relevé que cette liste avait été déposée le 21 août 1992, a violé les articles L. 133-2 et L.

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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.148

Cour de cassation

132-8-3 du même code également visé par le tribunal en sorte que c'est à tort et en violation de ces textes ainsi que de l'article 2 de la convention collective que le tribunal d'instance a déclaré nul le paragraphe 4 de l'article 2 pour en déduire que la CGT ne pouvait plus être considérée comme signataire de l'article 6 de la convention collective, également écarté à tort par le tribunal qui, ce faisant, a fait une fausse application de l'article L.

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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-60.553

Cour de cassation

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, dès lors qu'un syndicat n'a pas adhéré aux dispositions d'une convention collective ni signé un avenant fixant à quatre le nombre des collèges électoraux, le nombre de ces collèges résulte du Code du travail.

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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.423

Cour de cassation

Et attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que tout salarié était recevable à contester la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise à laquelle il appartient ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir annulé les désignations litigieuses, alors, selon le moyen, que, selon les articles 423-2 et L. 433-2 nouveaux du Code du travail, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ; que cette présomption est irréfragable ; que dans ces conditions le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur la représentativité du syndicat et la désignation de MM. Y...

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