Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.034

Arrêt du 11 janvier 1995Pourvoi n° 94-60.034

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat unifié dont le siège est Caisse d'épargne, BP 249 à Valenciennes (Nord), pris en la personne de M. Jean-Marc C..., délégué syndical, en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit :

1 / de M. Jean-Marc E..., demeurant ... (Nord),

2 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est BP 249 à Valenciennes (Nord),

3 / de M. Jean-Didier K..., domicilié CFDT/SNE-CGT/CFTC ... (Nord),

4 / de M. Laurent V..., domicilié ... (Nord),

5 / de M. Jean-Michel Q..., domicilié Syndicat unifié BP 249 à Valenciennes (Nord),

6 / de M. Jean-Marc XW..., domicilié CFDT/SNE-CGT/CFTC BP 249 à Valenciennes (Nord),

7 / de Mme Anne O..., domiciliée Syndicat unifié BP 249 à Valenciennes (Nord),

8 / de Mme Carole L..., demeurant ... à Sous-le-Bois (Nord),

9 / de M. Fabrice G..., (SU), demeurant ...Hôtel de Ville à Aulnoyes-Aymer (Nord),

10 / de M. Michel X..., domicilié Syndicat unifié BP 249 à Valenciennes (Nord),

11 / de M. Patrick P..., domicilié Syndicat unifié, ... à Le Quesnoy (Nord),

12 / de M. I... Pique (SU), demeurant 1, place Roger Salengro à Anzin (Nord),

13 / de M. Jean-Luc H..., domicilié ... (Nord),

14 / de M. Philippe Z..., domicilié Syndicat unifié BP 249 à Valenciennes (Nord),

15 / de M. Bruno D..., domicilié CFDT/SNE-CGT/CFTC ... (Nord),

16 / de M. Thierry A... (SU), demeurant ... (Nord),

17 / de M. Jean-Claude M..., (CFDT/SNE-CGT/CFTC), demeurant, ... (Nord),

18 / de M. Philippe B..., domicilié Syndicat unifié, BP 249 à Valenciennes (Nord),

19 / de M. Jean-Loup R..., domicilié Syndicat unifié, BP 249 à Valenciennes (Nord),

20 / de M. Daniel F... (SU), demeurant ... à Le Quesnoy (Nord),

21 / de M. Bernard N..., (SU), demeurant ... (Nord),

22 / de M. Bruno S..., domicilié CFDT/SNE-CGT/CFTC 88, rue F.

Cuvelle à Douai (Nord),

23 / de M. Charles T..., domicilié Syndicat unifié BP 249 à Valenciennes (Nord),

24 / de M. Jean-Michel U..., (SU), demeurant ... (Nord),

25 / de M. Pierre J..., domicilié CFDT/SNE-CGT/CFTC BP 249 à Valenciennes (Nord),

26 / de M. Jean-Marc XX..., domicilié CFDT/SNE-CGT/CFTC 88, rue F. Cuvelle à Douai (Nord),

27 / de M. Jacques Y... (FO), demeurant 5, place de Gaulle à Le Château (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 30 décembre 1993), d'avoir rejeté la contestation du Syndicat unifié de la Caisse d'épargne des pays du Hainaut (Syndicat unifié) des élections des membres du comité d'entreprise de la Caisse d'épargne des pays du Hainaut qui se sont déroulées le 15 octobre 1993, alors, selon le moyen, que le Syndicat unifié avait fait valoir que le protocole d'accord préélectoral du 8 septembre 1993 organisant les élections du renouvellement du comité d'entreprise n'était pas signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, que faute de respect de l'unanimité requise en la circonstance, le protocole d'accord préélectoral ne pouvait s'appliquer, qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article L. 433-2 du Code du travail que le jugement attaqué a pu être rendu ;

Mais attendu que le tribunal d'instance s'est borné à relever que dans un précédent jugement du 23 septembre 1993 statuant sur l'organisation de ces élections, le Syndicat unifié avait accepté l'existence d'un troisième collège ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137266bcd580146774256a1

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266bcd580146774256a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1995.

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