Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.058

Arrêt du 1 mars 1994Pourvoi n° 93-60.058

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'Union des assurances de Paris (UAP) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 janvier 1993) d'avoir déclaré valable la désignation de Mme Y., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Marseille, alors, selon le moyen, que dans sa requête et ses conclusions, l'UAP contestait seulement la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical de l'établissement; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), 9, place Vendôme, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1 / du syndicat UDPA (Union de défense des personnels des groupes de l'assurance), dont le siège est à Paris (15e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / de Mme Y...,

3 / de Mme Jacqueline Z...,

4 / de Mme Gisèle X..., ayant toutes trois élu domicile à l'UAP à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris, de Me Bouthors, avocat du syndicat UDPA et de Mmes Y..., Z... et X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Union des assurances de Paris (UAP) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 janvier 1993) d'avoir déclaré valable la désignation de Mme Y..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Marseille, alors, selon le moyen, que dans sa requête et ses conclusions, l'UAP contestait seulement la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical de l'établissement ;

qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors que l'UAP reproche au tribunal d'instance d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter une requête au tribunal dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'UAP reproche encore au jugement d'avoir déclaré l'Union de défense des personnels des groupes de l'assurance (UDPA), représentative au sein de son établissement de Marseille, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'expérience des dirigeants de l'UDPA ne pouvait être prise en compte dans le cadre de l'établissement de Marseille, dès lors qu'ils appartenaient à des établissements ; que dans la pratique de l'établissement de Marseille, le personnel témoignait des réticences à recourir aux délégués du personnel de l'UDPA et faisait choix d'autres représentants syndicaux, au besoin en dehors des attributions spécifiques de ces derniers, pour éviter d'avoir à recourir à des personnes désignées par l'UDPA ; que cette dernière ne prouvait pas que les personnes qu'elle présentait comme adhérents avaient effectivement payé leurs cotisations et qu'il s'ensuivait qu'elle ne justifiait pas d'un effectif ;

d'autre part, qu'en se référant à des considérations générales telle que la désaffection du personnel pour les organisations syndicales, la qualité d'anciens syndicalistes des dirigeants de l'UDPA auprès du personnel commercial, le tribunal d'instance qui était tenu de statuer sur les données de l'établissement de Marseille, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 433-2 et L. 435-2 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que l'UAP reproche enfin au jugement d'avoir annulé le protocole d'accord préélectoral, alors, selon le moyen, que si l'employeur doit rechercher un accord avec les organisations syndicales pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et des sièges entre les différentes catégories ainsi que les modalités des opérations électorales, il doit s'adresser exclusivement aux organisations représentatives dans l'entreprise et non pas à celles qui sont susceptibles de le devenir, de sorte qu'en décidant qu'il y avait lieu d'annuler le protocole du 4 novembre 1992, du fait de l'absence de participation de l'UDPA, syndicat prétendument représentatif dans l'établissement, à l'élaboration du protocole, sans tenir compte du fait que la représentativité n'avait été acquise que postérieurement en vertu de la décision attaquée du 28 janvier 1993, et que le syndicat n'avait désigné un délégué syndical que le 9 novembre 1992, soit 5 jours après la signature du protocole, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a retenu la représentativité du syndicat, a annulé à bon droit le protocole électoral à la négociation duquel celui-ci n'avait pas été invité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372206cd580146773f99f9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372206cd580146773f99f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.