Code du travail

Article L. 433-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-13

72 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415

Cour de cassation

à l'action ; qu'en relevant que la validité de ce protocole avait fait l'objet par le syndicat CGT-E d'une contestation qui n'avait fait l'objet d'un jugement que le 28 décembre 2007, donc postérieurement aux élections dont l'annulation était demandée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, devenu L. 2314-23, L. 423-18, devenu L. 2414-3 et L. 433-13, devenu L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.188

Cour de cassation

sans s'en expliquer et sans tenir compte, en particulier, bien qu'il y avait été expressément invité par les sociétés exposantes, de ce que de nouvelles élections n'auraient pas lieu d'être en cas de suspension de la décision ministérielle du 23 avril 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-13 et L. 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.394

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 423-18, L. 433-13 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue des élections des représentants du personnel de l'établissement Centre Est de l'unité économique et sociale Véolia Générale des eaux, la direction de cet établissement a invité, par lettres recommandées avec accusé de réception, l'union départementale FO du Rhône ainsi que M. X..., délégué syndical central de l'union générale des syndicats Force ouvrière Véolia, secteur eau, (le syndicat FO) à une réunion de négociation du protocole préélectoral prévue le 19 avril 2007 ; que M. X.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique : Vu les articles L 423-18 et L 433-13 du code du travail Attendu que le 14 février 2006, M. X... a été désigné, par l'union locale des syndicats CGT d'Antibes et de sa région, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Net 06 ; que l'union locale, invoquant le fait que ni elle ni M. X... n'avaient été invités, en octobre 2006, à négocier le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour débouter l'union locale des syndicats CGT d'Antibes et de sa région

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.079

Cour de cassation

syndicales représentatives de la décision prise par l'employeur ; qu'en refusant à la Fédération ADMR la faculté de constituer une délégation unique du personnel au motif qu'elle ne justifiait pas de la consultation préalable des délégués du personnel, le tribunal d'instance a, de nouveau, violé l'article L. 431-1-1 du code du travail ; 4 / que l'article L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.272

Cour de cassation

des représentants du personnel dont le premier tour était fixé au 15 juin 2006 ; que le 14 juin 2006, le premier tour des élections a été reporté au 27 juin 2006 ; que les syndicats FO, CFDT, et CGT et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-18 et L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60.150

Cour de cassation

'une demande d'annulation de cet accord au motif qu'il n'avait pas été convié à la négociation préélectorale et aux fins d'ordonner la tenue des élections professionnelles ; Attendu que le syndicat SFO-PG-NS2 fait grief au jugement de l'avoir débouté de ces demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 411-3, R. 411-1, L. 412-4, 423-18 et L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.128

Cour de cassation

personnel, l'employeur n'est tenu de convoquer que les organisations représentatives présentes dans l'entreprise ; que faute de la moindre présence dans l'entreprise, le syndicat CFE-CGC n'avait pas à participer aux opérations préélectorales, peu important qu'il soit présumé représentatif au plan national ; que le tribunal a violé les articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ; Mais attendu que les organisations syndicales représentatives sur le plan national, qui sont intéressées à la négociation du protocole préélectoral au sens de l'article L.

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