Code du travail
Article L. 433-13 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 433-13
Lorsqu'un comité n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, un procès-verbal constatant cette carence est établi par le chef d'entreprise ou l'un des syndicats intéressés et transmis à l'inspecteur du travail ou, s'il y a lieu, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans les formes et dans les délais identiques à ceux prévus par décret pour le procès-verbal des élections.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.106
Cour de cassationLe défaut d'invitation d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise à la négociation de tout ou partie d'un accord préélectoral est une cause de nullité de cet accord, quels que soient les termes du protocole préélectoral. Viole les articles L. 412-4, L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.332
Cour de cassationIl résulte des articles L. 423-13 et L. 433-13 du code du travail, selon lesquels les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral, que le chef d'entreprise ne peut unilatéralement modifier les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.165
Cour de cassationMais attendu que la déclaration de pourvoi notifiée par le greffe du tribunal d'instance devant lequel il a été formé contient l'énoncé des moyens de cassation et répond aux exigences des articles 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Que le pourvoi est recevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi motivé : Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'union locale CGT d'Ambert de sa demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 24 novembre 2004, au sein de la société Unifrax, le tribunal d'instance retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-60.525
Cour de cassationLe syndicat représentatif, présent dans l'entreprise où il a désigné un délégué syndical central doit être invité à la négociation du protocole préélectoral, peu important qu'il n'ait pas de délégué syndical dans l'établissement où les élections sont prévues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.396
Cour de cassation1 ) qu'il résulte des propres énonciations du tribunal que la société Saipem n'a pas organisé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le délai légal, ni invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral un mois au moins avant l'expiration des mandats de ces élus, que le tribunal d'instance ne pouvait dès lors, sans violer l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L.423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.310
Cour de cassationrésultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections litigieuses sans constater que la circonstance que le syndicat UNSA n'avait pas été valablement invité à la négociation avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-18, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.309
Cour de cassation1 / que seul un syndicat représentatif peut solliciter l'annulation d'élections professionnelles résultant d'une irrégularité de son invitation à la négociation du protocole préélectoral permettant d'organiser lesdites élections ; que le tribunal d'instance, qui a fait droit à la demande de l'UNSA sans constater qu'il était représentatif, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 04-60.019
Cour de cassationL'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral est valablement adressée par le chef d'entreprise aux organisations syndicales intéressées, soit directement à l'organisation syndicale, soit au délégué syndical désigné par celle-ci dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 04-60.005
Cour de cassationLe principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.437
Cour de cassation137 / du syndicat CFTC, dont le siège est 4, rue du Général Foy, 75008 Paris, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement de la violation des dispositions des dispositions des articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la production de la lettre du 21 mars 2003, adressée à la fédération des services publics et de santé FO, dont copie était faite aux délégués syndicaux FO désignés dans le cadre antérieur de "l'UES Générale des Eaux" et à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.438
Cour de cassation12 / du syndicat CFTC, dont le siège est 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen, figurant au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement de la violation des dispositions des articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail, l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la production de la lettre du 17 mars 2003, adressée à la Fédération des services publics et de santé FO, dont copie était faite à M. X..., délégué syndical de l'établissement et à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.228
Cour de cassation423-3 du Code du travail ; et que d'autre part, par ces conclusions l'union interdépartementale Force ouvrière de la Drôme et de l' Ardèche, faisait valoir qu'ayant imposé aux organisations syndicales représentatives un dispositif électoral préétabli sans procéder à la négociation d'un protocole préélectoral, l'employeur avait méconnu les dispositions des articles L. 423-18, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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