Code du travail

Article L. 433-13 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-13

72 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.332

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 423-13 et L. 433-13 du code du travail, selon lesquels les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral, que le chef d'entreprise ne peut unilatéralement modifier les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.165

Cour de cassation

Mais attendu que la déclaration de pourvoi notifiée par le greffe du tribunal d'instance devant lequel il a été formé contient l'énoncé des moyens de cassation et répond aux exigences des articles 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Que le pourvoi est recevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi motivé : Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'union locale CGT d'Ambert de sa demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 24 novembre 2004, au sein de la société Unifrax, le tribunal d'instance retient que l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.396

Cour de cassation

1 ) qu'il résulte des propres énonciations du tribunal que la société Saipem n'a pas organisé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le délai légal, ni invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral un mois au moins avant l'expiration des mandats de ces élus, que le tribunal d'instance ne pouvait dès lors, sans violer l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L.423-18 et L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.310

Cour de cassation

résultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections litigieuses sans constater que la circonstance que le syndicat UNSA n'avait pas été valablement invité à la négociation avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-18, L. 433-2 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.309

Cour de cassation

1 / que seul un syndicat représentatif peut solliciter l'annulation d'élections professionnelles résultant d'une irrégularité de son invitation à la négociation du protocole préélectoral permettant d'organiser lesdites élections ; que le tribunal d'instance, qui a fait droit à la demande de l'UNSA sans constater qu'il était représentatif, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-18 et L.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.437

Cour de cassation

137 / du syndicat CFTC, dont le siège est 4, rue du Général Foy, 75008 Paris, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement de la violation des dispositions des dispositions des articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la production de la lettre du 21 mars 2003, adressée à la fédération des services publics et de santé FO, dont copie était faite aux délégués syndicaux FO désignés dans le cadre antérieur de "l'UES Générale des Eaux" et à M.

Élections professionnellesRejet+1
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.438

Cour de cassation

12 / du syndicat CFTC, dont le siège est 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen, figurant au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement de la violation des dispositions des articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail, l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la production de la lettre du 17 mars 2003, adressée à la Fédération des services publics et de santé FO, dont copie était faite à M. X..., délégué syndical de l'établissement et à M.

Élections professionnellesRejet+2
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.228

Cour de cassation

423-3 du Code du travail ; et que d'autre part, par ces conclusions l'union interdépartementale Force ouvrière de la Drôme et de l' Ardèche, faisait valoir qu'ayant imposé aux organisations syndicales représentatives un dispositif électoral préétabli sans procéder à la négociation d'un protocole préélectoral, l'employeur avait méconnu les dispositions des articles L. 423-18, et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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