Code du travail

Article L. 433-13 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-13

72 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.359

Cour de cassation

'il a refusé de se rendre au lieu fixé, la Brasserie Antoine et Joséphine, compte tenu de sa nature ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas été mis en mesure de négocier le protocole d'accord, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 423-18, alinéa 2, et L.

Élections professionnellesRejet+3
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.738

Cour de cassation

236-5 du Code du travail dont les dispositions stipuleraient que les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu, c'est le tribunal d'instance qui, en y ajoutant, a violé ce texte ; 2 / qu'en toute hypothèse, les conditions de la désignation des membres du CHSCT relèvent du domaine des aménagements conventionnels qui prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail constituent, non pas des protocoles préélectoraux au sens des articles L. 423-118 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.678

Cour de cassation

, n'était pas comme telle entachée de nullité ; qu'en refusant de se livrer à un quelconque examen sur ce point du seul fait qu'il aurait appartenu à l'employeur d'organiser l'élection, quand cette éventuelle obligation n'avait pas pour effet de valider la candidature contestée, le juge d'instance a violé les articles L. 423-2, L. 423-14, L. 433-10 et L.

Élections professionnellesCassation
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.464

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société SNFI-Hyperclair, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, en date des 1er et 21 décembre 2000, en soutenant que son employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 423-18 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.293

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-4, L. 423-13, L. 425-18, L. 423-2 et L.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.253

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ecole Active Bilingue, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement de la violation des articles R. 423-4, L. 433-13, L. 431-3 et L. 423-13 du Code du travail, M. X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.489

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 423-18, alinéa 2, et L.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.446

Cour de cassation

Code de procédure civile ; 2 / que les juges ne peuvent s'affranchir des termes du litige tels qu'ils sont fixés par les parties ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que le syndicat SECI-CFTC, affilié à une organisation représentative sur le plan national, fait valoir qu'il aurait dû être , en application des articles L. 423-18 et L.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.168

Cour de cassation

; qu'en relevant que l'accord du 15 janvier 1959 était un protocole préélectoral -moyen qui n'avait été soulevé par aucune partie- le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que l'accord du 15 janvier 1959 n'est pas un accord préélectoral au sens de l'article L. 433-9 du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail, 1134 du Code civil et ledit accord ; alors, en toute hypothèse, qu'en jugeant que seule une convention collective ou un accord préélectoral, à l'exclusion de tout autre accord collectif ou usage, pouvaient modifier le nombre de sièges et leur composition, le tribunal a violé les articles L. 433-2 et L.

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