Code du travail
Article L. 433-13 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 433-13
Lorsqu'un comité n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, un procès-verbal constatant cette carence est établi par le chef d'entreprise ou l'un des syndicats intéressés et transmis à l'inspecteur du travail ou, s'il y a lieu, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans les formes et dans les délais identiques à ceux prévus par décret pour le procès-verbal des élections.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.359
Cour de cassation'il a refusé de se rendre au lieu fixé, la Brasserie Antoine et Joséphine, compte tenu de sa nature ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas été mis en mesure de négocier le protocole d'accord, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 423-18, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.814
Cour de cassationLa contestation prévue par l'article R. 236-5-1 du Code du travail formée par lettre est recevable dès lors qu'elle est parvenue au secrétariat-greffe dans les délais légaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.738
Cour de cassation236-5 du Code du travail dont les dispositions stipuleraient que les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu, c'est le tribunal d'instance qui, en y ajoutant, a violé ce texte ; 2 / qu'en toute hypothèse, les conditions de la désignation des membres du CHSCT relèvent du domaine des aménagements conventionnels qui prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail constituent, non pas des protocoles préélectoraux au sens des articles L. 423-118 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.678
Cour de cassation, n'était pas comme telle entachée de nullité ; qu'en refusant de se livrer à un quelconque examen sur ce point du seul fait qu'il aurait appartenu à l'employeur d'organiser l'élection, quand cette éventuelle obligation n'avait pas pour effet de valider la candidature contestée, le juge d'instance a violé les articles L. 423-2, L. 423-14, L. 433-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-60.813
Cour de cassationLa convocation d'un syndicat à la négociation du protocole préalable à la consultation du personnel prévue à l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est valablement adressée à ce syndicat pris en la personne du délégué syndical qui le représente dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-60.904
Cour de cassationLe délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.464
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société SNFI-Hyperclair, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, en date des 1er et 21 décembre 2000, en soutenant que son employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.293
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-4, L. 423-13, L. 425-18, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.253
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ecole Active Bilingue, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement de la violation des articles R. 423-4, L. 433-13, L. 431-3 et L. 423-13 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.489
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 423-18, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.446
Cour de cassationCode de procédure civile ; 2 / que les juges ne peuvent s'affranchir des termes du litige tels qu'ils sont fixés par les parties ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que le syndicat SECI-CFTC, affilié à une organisation représentative sur le plan national, fait valoir qu'il aurait dû être , en application des articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.168
Cour de cassation; qu'en relevant que l'accord du 15 janvier 1959 était un protocole préélectoral -moyen qui n'avait été soulevé par aucune partie- le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que l'accord du 15 janvier 1959 n'est pas un accord préélectoral au sens de l'article L. 433-9 du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail, 1134 du Code civil et ledit accord ; alors, en toute hypothèse, qu'en jugeant que seule une convention collective ou un accord préélectoral, à l'exclusion de tout autre accord collectif ou usage, pouvaient modifier le nombre de sièges et leur composition, le tribunal a violé les articles L. 433-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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