Code du travail
Article L. 433-13 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 433-13
Lorsqu'un comité n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, un procès-verbal constatant cette carence est établi par le chef d'entreprise ou l'un des syndicats intéressés et transmis à l'inspecteur du travail ou, s'il y a lieu, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans les formes et dans les délais identiques à ceux prévus par décret pour le procès-verbal des élections.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.470
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le juge d'instance statuant en matière électorale ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer en l'état d'une simple déclaration d'imminence de candidature ; qu'ayant constaté que les candidatures litigieuses à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise étaient intervenues avant la négociation du protocole d'accord prélectoral, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-60.468
Cour de cassationSi les organisations syndicales qui ont désigné des délégués syndicaux dans l'entreprise doivent être convoquées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, en l'absence d'une telle désignation, la convocation est valablement délivrée aux organisations syndicales représentatives, que ce soit au niveau des syndicats constitués dans les différentes branches où à celui des unions syndicales auxquelles elles ont adhéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.315
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 97-60.018
Cour de cassationque l'affichage demeure le mode de publicité normal s'il est établi par le chef d'entreprise que lesdites organisations en ont eu connaissance; qu'en posant le principe que l'affichage serait, par lui-même, insuffisant et que l'employeur devait inviter le syndicat CGT par voie de courrier adressé à son siège, le jugement attaqué a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 95-60.781
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z... et du syndicat CFDT, de Me Vuitton, avocat de la société Grill Pizza Bar, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n D 95-60.781 et E 95-60.782; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la CFDT et Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 95-60.567
Cour de cassationque leurs votes par correspondance étaient irréguliers; qu'en assurant ainsi le bon déroulement des opérations de vote, en s'abstenant d'exercer quelqu'influence que ce soit sur les intentions de vote, la direction de la société s'est strictement conformée à son devoir de neutralité; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-13 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.073
Cour de cassation, par lettre du 5 décembre 1994 reçue tardivement par l'employeur le 12, l'Union locale CGT ait adressé à ce dernier la liste de ses candidats et en reprochant à la société SPDPL de ne pas avoir adressé une lettre aux organisations syndicales représentatives sur le plan national, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, alinéa 2, L. 431-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 95-60.116
Cour de cassation, d'abord, que la loi n'oblige pas à une invitation de toutes les organisations syndicales, mais seulement à celles intéressées à négocier le protocole d'accord et à établir la liste de leurs candidats ; qu'en outre la loi ne prévoit aucun formalisme particulier pour l'invitation ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397
Cour de cassationavait été transmis à Mme Bureau le 26 avril 994, conformément à sa demande, et que M. X..., remplaçant Mme Bureau, avait signé ce document le 4 mai 1994, l'union locale GT ne devait pas être considérée comme ayant été en mesure de faire valoir ses droits, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à retenir que M. X... n'était pas expressément mandaté par l'union locale CGT pour signer le document relatif au déroulement des élections, sans rechercher si l'employeur n'était pas légitimement fondé à croire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.360
Cour de cassationprorogation automatique du mandat des délégués du personnel prévalent sur celles du protocole d'accord préélectoral. La fixation de la date des élections résulte d'après le Code du travail de deux textes : l'article L. 423-18 qui indique que le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.428
Cour de cassationqu'il était constant en l'espèce que l'employeur avait unilatéralement modifié le "règlement électoral qui permettait jusqu'alors le vote des cadres concernés, sans qu'aucun accord soit intervenu sur ce point avec les syndicats ce qui entraînait la nullité du règlement et des élections intervenues sur son fondement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les élections du 31 mai 1994, le tribunal a violé les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 94-60.221
Cour de cassation131-1 et suivants du Code du travail qui imposent la communication des pièces nécessaires à éclairer les parties dans le cadre de la discussion ; alors, d'autre part, que le Tribunal a fondé sa décision sur une liste versée par le demandeur à l'instance mais non communiquée contradictoirement aux défendeurs ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-18 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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