Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.470
Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.470
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 4 juin 1998, M. D., salarié de la société D. et compagnie, lui a demandé d'organiser les élections au comité d'entreprise en se présentant comme candidat et que, le 15 juin 1998, l'Union départementale CFTC de Paris a présenté à la société D. et compagnie cinq candidats à ces mêmes élections; que l'employeur a demandé au tribunal d'instance de dire que ni M. D., ni les cinq candidats ne bénéficiaient de la protection prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la société D. et compagnie n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui est contraire à la thèse qu'elle a présentée devant le juge du fond; d'où il suit que le moyen est irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société D... et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1998 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,
2 / de M. Y... Pare, demeurant ...,
3 / de M. Dominique Z..., demeurant ...,
4 / de M. Gérard C..., demeurant ... de Vinci, 77330 Ozoir-la-Ferrière,
5 / de M. Karim A..., demeurant ...,
6 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
7 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société D... et compagnie, de Me Blanc, avocat de MM. B..., Z..., C..., A... et Charpentier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moven unique :
Attendu que, le 4 juin 1998, M. D..., salarié de la société D... et compagnie, lui a demandé d'organiser les élections au comité d'entreprise en se présentant comme candidat et que, le 15 juin 1998, l'Union départementale CFTC de Paris a présenté à la société D... et compagnie cinq candidats à ces mêmes élections ; que l'employeur a demandé au tribunal d'instance de dire que ni M. D..., ni les cinq candidats ne bénéficiaient de la protection prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 31 juillet 1998) d'avoir dit que les candidats aux élections des membres du comité d'entreprise bénéficiaient de la protection prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le juge d'instance saisi d'une contestation de la désignation de candidats à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise n'est pas compétent pour leur accorder le bénéfice de la protection légale instituée par l'article L. 436-1 du Code du travail en cas de licenciement ; qu'en décidant que les candidats à ladite élection devaient bénéficier de la protection instituée par l'article L. 436-1 du Code du travail, dès lors qu'ils avaient fait connaître à l'employeur l'imminence de leur candidature, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 433-11 et L. 511-1 dudit Code ; alors, d'autre part, que le juge d'instance statuant en matière électorale ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer en l'état d'une simple déclaration d'imminence de candidature ; qu'ayant constaté que les candidatures litigieuses à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise étaient intervenues avant la négociation du protocole d'accord prélectoral, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions de l'article L. 433-13 du Code du travail ; et alors que la lettre par laquelle l'employeur propose à un salarié une modification de son contrat de travail, en précisant qu'en cas de refus, il serait procédé à son licenciement, fait partie intégrante de la procédure de licenciement envisagée, dont elle constitue la première étape ; qu'en cas de refus du salarié, l'employeur devra en effet procéder à son licenciement pour motif économique, sans pouvoir revenir sur sa décision ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que la proposition de l'employeur était antérieure à la candidature des salariés concernés aux élections, mais a néanmoins décidé qu'ils devaient bénéficier de la protection instaurée à l'article L. 436-1 du Code du travail, a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu que la société D... et compagnie n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui est contraire à la thèse qu'elle a présentée devant le juge du fond ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale CFTC de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372372cd58014677409e42
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e42.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.
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