Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.567
Arrêt du 5 mars 1996Pourvoi n° 95-60.567
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude B..., agissant en sa qualité de Président-directeur général de la société Leclerc Allonnes, domicilié en cette qualité à Leclerc Allonnes, route de la Suze, 72700 Allonnes,
2°/ la société Allonnes Distribution-Leclerc Allonnes, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le tribunal d'instance du Mans (élections professionnelles), au profit :
1°/ de Mme Nadine Z..., déléguée CGT Leclerc Allonnes, demeurant ...,
2°/ de M. C... du syndicat CGT Leclerc Allonnes, domicilié ...,
3°/ de M. C... du syndicat FO Leclerc Allonnes, domicilié ...,
4°/ de M. le délégué syndical CFTC Leclerc Allonnes,
5°/ de Mme Angélique X...,
6°/ de M. Eric F...,
7°/ de Mme Maryse Y...,
8°/ de Mme Guylaine E...,
9°/ de Mme Anita D...,
10°/ de Mme Brigitte A..., tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., ès qualités et de la société Allonnes Distribution-Leclerc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... et la société Allonnes distribution-Leclerc Allonnes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 14 mars 1995) d'avoir annulé les élections au comité d'entreprise de cette société qui se sont déroulées le 10 février 1995, alors, selon le moyen, que l'employeur respecte les strictes limites de l'obligation de neutralité en veillant tout au long de leur déroulement à la régularité des opérations de vote; que la société Allonnes distribution a prévenu par téléphone deux salariés que leurs votes par correspondance étaient irréguliers; qu'en assurant ainsi le bon déroulement des opérations de vote, en s'abstenant d'exercer quelqu'influence que ce soit sur les intentions de vote, la direction de la société s'est strictement conformée à son devoir de neutralité; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-13 du Code du travail;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a9cd580146773ffc52
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a9cd580146773ffc52.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1996.
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