Code du travail

Article L. 433-13 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-13

72 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.058

Cour de cassation

tenir compte du fait que la représentativité n'avait été acquise que postérieurement en vertu de la décision attaquée du 28 janvier 1993, et que le syndicat n'avait désigné un délégué syndical que le 9 novembre 1992, soit 5 jours après la signature du protocole, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a retenu la représentativité du syndicat, a annulé à bon droit le protocole électoral à la négociation duquel celui-ci n'avait pas été invité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.301

Cour de cassation

-du-Rhône, de la Moselle, de la région lyonnaise, etc, le même jour ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la date réelle de ce double affichage, en ne motivant pas d'avantage sa décision, la date du 9 avril n'étant à aucun moment établie et ne pouvant résulter que d'une hypothèse non établie, le tribunal a violé les articles L. 433-9, 2e alinéa, L. 433-13, R.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.245

Cour de cassation

afin d'élaborer et de signer le protocole d'accord préélectoral, de sorte qu'elle disposait d'un délai suffisant pour prendre les contacts et les dispositions nécessaires avant le scrutin du 24 juin ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 439-9 et L.

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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-60.351

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le délégué syndical CFDT avait acquiescé à la date du scrutin convenue -ce qui était contesté-, sans rechercher si l'employeur avait respecté l'obligation d'information, par voie d'affichage, de l'organisation des élections, cet affichage devant préciser la date envisagée pour le premier tour, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.481

Cour de cassation

différentes sections syndicales rattachées chacune à des syndicats locaux, comme la section lyonnaise de la banque Worms, de sorte que le SNB-CGC n'a pas cité le bon défendeur ; Mais attendu que le syndicat CGT-FO des employés et gradés de banque et bourse de Lyon est sans intérêt à se prévaloir de l'erreur commise ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.715

Cour de cassation

Dès lors que, pour une élection, un accord préélectoral a été conclu, le chef d'entreprise ne peut être contraint d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un nouveau protocole sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qui n'auraient pas été prévues. En pareille circonstance il appartient aux intéressés de saisir le juge d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail, ou à l'employeur de fixer ces modalités.

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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-61.827

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat FTILAC-CFDT, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société d'exploitation de la quatrième chaîne, dite Canal plus, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L.

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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 88-60.191

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise d'une société au motif que l'employeur n'avait pas invité un syndicat à négocier les protocoles d'accord préélectoraux, dès lors que le jugement relève que si un accord avait été signé entre l'employeur et un syndicat, celui qui n'y avait pas été partie et dont la représentativité dans l'entreprise ne pouvait être contestée, avait, plus de quinze jours avant le premier tour des élections, demandé à l'employeur de fixer une nouvelle réunion en vue de la négociation avec lui d'un protocole et que la société n'avait pas donné suite à cette demande bien qu'il lui eût appartenu de rechercher, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord sur…

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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135

Cour de cassation

Dès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.

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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-60.089

Cour de cassation

La décision du Gouverneur de la Banque de France fixant les dates des élections des membres du comité d'établissement étant une décision administrative, ne peut être déférée qu'aux tribunaux administratifs. Par conséquent, un juge d'instance ne saurait modifier une telle décision sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs.

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