Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.441

Arrêt du 28 février 1989Pourvoi n° 88-60.441

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le SYNDICAT DE LA METALLURGIE DU RHONE - FO - UD, domicilié à Lyon (3e) (Rhône), ...,

2°/ Monsieur Lucien Z..., représentant de l'organisation syndicale FO, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1988 par le tribunal d'instance de Lyon (3e et 4e sections), au profit :

1°/ de la société NOVATOME, ayant son siège social ...,

2°/ de Mademoiselle Y... Monique, demeurant à Bourgoin Jallieu (Isère), Chantereine n° 1, Champ Fleuri, bâtiment C,

3°/ de Monsieur A... Marc, demeurant à Vienne (Isère), Les Hauts de Vienne, Côte des Tupinières,

4°/ du SYNDICAT LYONNAIS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES CFDT, sis à Lyon (3e), Bourse du Travail, salle n° 1, place Guichard,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X... et Z..., agissant ès qualités, le premier de secrétaire général du Syndicat de la métallurgie du Rhône F O et le second de délégué syndical de la section F O de la société Novatome, ont saisi le tribunal d'instance de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection, le 1er mars 1988, des membres du comité d'entreprise (1er collège) de cette société, aux motifs que Mlle Y..., candidate F O, n'avait pas reçu les documents devant lui permettre de voter par correspondance et que cette circonstance avait pu fausser le résultat du vote ;

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Z... et débouté le Syndicat de la métallurgie du Rhône F O, alors, d'une part, que le juge n'a pas recherché si M. Z... avait d'autres qualités pour agir et que l'intéressé, dès lors qu'il était lui-même électeur et représentait le syndicat CGT-FO au sein de l'entreprise, avait intérêt à demander en

justice l'annulation de l'élection et alors, d'autre part, que le tribunal n'a pu, sans se contredire, reconnaître dans un premier temps que l'employeur ne contestait pas que Mlle Y... avait été oubliée dans le cadre de l'envoi des documents électoraux et affirmer ensuite qu'elle avait eu la possibilité de se procurer elle-même les documents nécessaires au vote et ne pouvait ignorer la date et les modalités du vote ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal, qui a interprêté les dispositions de l'accord préélectoral prévoyant que les électeurs votant par correspondance "recevront de l'administration du personnel, ... ou se procureront auprès de lui" le matériel nécessaire au vote, ne s'est pas contredit ;

Attendu, d'autre part, que M. Z... ne peut, faute d'intérêt, critiquer la disposition du jugement relative à la recevabilité de sa demande, dès lors que le tribunal a statué au fond sur celle du syndicat FO qui tendait aux mêmes fins avec les mêmes moyens ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Identifiant source
613720eecd580146773ef965

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720eecd580146773ef965.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1989.

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