Code du travail
Article L. 423-18 : texte et décisions associées
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Article L. 423-18
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427
Cour de cassationIl résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752
Cour de cassationLe choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250
Cour de cassation; que la consultation des délégués du personnel constituait une exigence dont l'omission rendait le licenciement illicite et entraînait la sanction prévue à l'article L.122-32-7 alinéa 1, devenu article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249
Cour de cassationIl résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415
Cour de cassationn'emporte pas renonciation à l'action ; qu'en relevant que la validité de ce protocole avait fait l'objet par le syndicat CGT-E d'une contestation qui n'avait fait l'objet d'un jugement que le 28 décembre 2007, donc postérieurement aux élections dont l'annulation était demandée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, devenu L. 2314-23, L. 423-18, devenu L. 2414-3 et L. 433-13, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.404
Cour de cassationVar et Mme X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 21 février 2007 au sein de l'association Emploi services à la personne, (ESP) ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 423-18 devenu l'article 2314-3 du code du travail, l'Union locale CGT de la Seyne-sur-mer et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.394
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 423-18, L. 433-13 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue des élections des représentants du personnel de l'établissement Centre Est de l'unité économique et sociale Véolia Générale des eaux, la direction de cet établissement a invité, par lettres recommandées avec accusé de réception, l'union départementale FO du Rhône ainsi que M. X..., délégué syndical central de l'union générale des syndicats Force ouvrière Véolia, secteur eau, (le syndicat FO) à une réunion de négociation du protocole préélectoral prévue le 19 avril 2007 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.023
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique : Vu les articles L 423-18 et L 433-13 du code du travail Attendu que le 14 février 2006, M. X... a été désigné, par l'union locale des syndicats CGT d'Antibes et de sa région, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Net 06 ; que l'union locale, invoquant le fait que ni elle ni M. X... n'avaient été invités, en octobre 2006, à négocier le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour débouter l'union locale des syndicats CGT d'Antibes et
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.272
Cour de cassationdes élections des représentants du personnel dont le premier tour était fixé au 15 juin 2006 ; que le 14 juin 2006, le premier tour des élections a été reporté au 27 juin 2006 ; que les syndicats FO, CFDT, et CGT et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.128
Cour de cassationque dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel, l'employeur n'est tenu de convoquer que les organisations représentatives présentes dans l'entreprise ; que faute de la moindre présence dans l'entreprise, le syndicat CFE-CGC n'avait pas à participer aux opérations préélectorales, peu important qu'il soit présumé représentatif au plan national ; que le tribunal a violé les articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ; Mais attendu que les organisations syndicales représentatives sur le plan national, qui sont intéressées à la négociation du protocole préélectoral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.106
Cour de cassationLe défaut d'invitation d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise à la négociation de tout ou partie d'un accord préélectoral est une cause de nullité de cet accord, quels que soient les termes du protocole préélectoral. Viole les articles L. 412-4, L. 423-18 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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