Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.827

Arrêt du 20 décembre 1988Pourvoi n° 87-61.827

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris.
  • Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat FTILAC-CFDT, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1987 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit de :

1°/ La Société d'exploitation de la quatrième chaîne, dite CANAL PLUS, dont le siège social est ... de Serres à Paris (15e),

2°/ Le syndicat CFE-CCG, Fédération du spectacle, dont le siège social est ... (9e),

3°/ Le syndicat FNSASPS-CFTC, dont le siège social est ... (10e),

4°/ La Fédération du spectacle FO, dont le siège est ... (2e),

5°/ Le syndicat SYNAVIF-CFDT, dont le siège social est ... (9e),

6°/ Le syndicat SYNCERT-CGC, dont le siège social est ... (9e),

7°/ Le syndicat SNTCT, dont le siège social est ... (18e),

8°/ Madame Florence G...,

9°/ Madame Maryse C...,

10°/ Madame Isabelle B...,

11°/ Monsieur Philippe A...,

12°/ Monsieur François I...,

13°/ Monsieur Eric E...,

14°/ Madame Micheline J...,

15°/ Monsieur Marc H...,

16°/ Monsieur Franck Z...,

17°/ Monsieur Jérôme Y...,

18°/ Monsieur Régis F...,

19°/ Monsieur Sylvain K...,

tous domiciliés à CANAL PLUS, ... de Serres à Paris (15e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. D..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat FTILAC-CFDT, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société d'exploitation de la quatrième chaîne, dite Canal plus, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 433-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le syndicat FTILAC-CFDT de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la Société d'exploitation de la quatrième chaîne, dite Canal plus, qui ont eu lieu le 17 septembre 1987 pour le premier tour et le 8 octobre 1987 pour le second tour, le tribunal d'instance a retenu que le protocole d'accord préélectoral avait été négocié et signé par des mandataires des diverses organisations syndicales qui n'avaient pas été désavoués par les organes dirigeants de leurs organisations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat FTILAC-CFDT, déterminantes pour la solution du litige, qui soutenait que les organisations syndicales intéressées n'avaient pas été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et que les signataires de ce document au nom des syndicats n'étaient pas munis d'un mandat régulier pour ce faire, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720c3cd580146773ee2f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c3cd580146773ee2f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.