Code du travail

Article L. 433-13 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-13

72 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.119

Cour de cassation

Les "agents de conduite" et "les agents sédentaires" d'un établissement de la SNCF constituant ensemble une seule "catégorie de personnel" au sens de l'alinéa 1er de l'article L 433-2 nouveau Code du travail, aucune restriction ne peut être apportée au droit qu'ont tous les électeurs de ce collège de voter pour les candidats présentés par un syndicat catégoriel reconnu représentatif. Est, en conséquence, légalement justifié le jugement qui fait droit à la demande de ce syndicat tendant à dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre "les agents de conduite" et les "agents sédentaires", les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.947

Cour de cassation

En disposant que le chef d'entreprise doit inviter les organisations syndicales "intéressées" à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise, l'article L 433-13 (alinéa 2) nouveau du code du travail n'a entendu viser que les organisations syndicales représentatives seules habilitées, aux termes de l'article L 433-10 alinéa 2 nouveau du même code à présenter des listes de candidats au premier tour du scrutin pour l'élection des membres de ce comité.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.642

Cour de cassation

Si le chef d'entreprise fixe la date du premier tour des élections qui doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise, le juge d'instance, statuant en référé, peut modifier cette date dans la mesure où sa décision a pour but de faciliter le déroulement des élections et qu'elle relève que la mise en chômage partiel d'un certain nombre de salariés était de nature à perturber sérieusement le déroulement de ces élections ainsi que la campagne le précédant.

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 433-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.