Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.947

Arrêt du 14 février 1984Pourvoi n° 83-60.947

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAMENTIN.
  • Portée: En conséquence, viole les textes précités le tribunal d'instance qui, pour annuler le premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, décide que l'article L 433-13 alinéa 2) nouveau du code du travail exclut toute notion de représentativité et que l'obligation faite à l'employeur à l'égard des organisations syndicales "intéressées" concerne l'ensemble de celles qui sont constituées dans l'entreprise.
  • Portée: En disposant que le chef d'entreprise doit inviter les organisations syndicales "intéressées" à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise, l'article L 433-13 (alinéa 2) nouveau du code du travail n'a entendu viser que les organisations syndicales représentatives seules habilitées, aux termes de l'article L 433-10 alinéa 2 nouveau du même code à présenter des listes de candidats au premier tour du scrutin pour l'élection des membres de ce comité.

Procédure

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 433-10 ALINEA 2 ET L. 433-13 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES PREVOIT QU'AU PREMIER TOUR DU SCRUTIN DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, CHAQUE LISTE DE CANDIDATS EST ETABLIE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ;

QUE, PAR SUITE, EN DISPOSANT DANS SON ALINEA 2 QUE LE CHEF D'ENTREPRISE DOIT INVITER LES ORGANISATIONS SYNDICALES "INTERESSEES" A ETABLIR LA LISTE DE LEURS CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRE DE CE COMITE, L'ARTICLE L. 433-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL N'A ENTENDU VISER QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, SEULES HABILITEES A PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LE PREMIER TOUR A EU LIEU LE 13 AVRIL 1983 AU CLUB MEDITERRANEE, VILLAGE "LES BOUCANIERS" A SAINTE ANNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A INTERPRETE CETTE DISPOSITION COMME EXCLUANT TOUTE NOTION DE REPRESENTATIVITE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR A L'EGARD DES ORGANISATIONS SYNDICALES "INTERESSEES" CONCERNAIENT L'ENSEMBLE DE CELLES QUI ETAIENT CONSTITUEES DANS L'ENTREPRISE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAMENTIN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FORT DE FRANCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c50891

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c50891.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1984.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.