Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.428

Arrêt du 5 avril 1995Pourvoi n° 94-60.428

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que celui-ci a été formé le 12 juillet 1994 et le mémoire déposé par le demandeur le lundi 8 août 1994; que le pourvoi est dès lors recevable.
  • Réponse: Attendu que l'électorat reconnu à des salariés détenant des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise est contraire à l'ordre public.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié à Auxerre (Yonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1994 par le tribunal d'instance d'Auxerre, au profit de l'EDF-GDF, services Yonne, dont le siège est ..., BP 169, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. Bernard Z...,

2 / de M. Jean-Marie B...,

3 / de M. Pierre, Charles A...,

4 / de Mme Christine Y..., demeurant tous ...,

5 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière (CGT),

6 / du syndicat de la Fédération gaz électricité (CFDT),

7 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats des industries de l'énergie électrique et du gaz (CGT-FO),

8 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel de l'électricité et du gaz (CFTC),

9 / du syndicat de l'Union nationale des cadres et de la maîtrise (UNCM-CFE/CGC),

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF-GDF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi en raison de la tardiveté du dépôt du mémoire en demande ;

Mais attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que celui-ci a été formé le 12 juillet 1994 et le mémoire déposé par le demandeur le lundi 8 août 1994 ;

que le pourvoi est dès lors recevable ;

Et sur les deux moyens réunis du pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auxerre, 24 juin 1994) d'avoir refusé l'inscription sur la liste des électeurs au conseil d'administration d'EDF-GDF, de MM. Z..., B..., A... et de Mme Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'organisation des élections doit faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées qui doivent être invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et le ratifier en cas de modification de la composition des collèges électoraux ou de la répartition du personnel au sein des collèges ;

qu'il était constant en l'espèce que l'employeur avait unilatéralement modifié le "règlement électoral qui permettait jusqu'alors le vote des cadres concernés, sans qu'aucun accord soit intervenu sur ce point avec les syndicats ce qui entraînait la nullité du règlement et des élections intervenues sur son fondement ;

qu'en refusant néanmoins d'annuler les élections du 31 mai 1994, le tribunal a violé les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 433-2 et L. 433-13 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que sont électeurs tous les salariés de 16 ans accomplis et travaillant depuis trois mois dans l'entreprise ;

qu'il n'est dérogé à cette règle au préjudice des salariés bénéficiant d'une délégation de pouvoir de la part de l'employeur qu'en matière d'élection du comité d'entreprise, les membres de celui-ci étant appelés à représenter les intérêts des salariés au sein de l'entreprise ;

qu'en étendant cependant cette exclusion à l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-2 et L. 433-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'électorat reconnu à des salariés détenant des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise est contraire à l'ordre public ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les intéressés présidaient les institutions représentatives du personnel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372278cd580146773fd694

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372278cd580146773fd694.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1995.

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