Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.315

Arrêt du 4 mars 1998Pourvoi n° 96-60.315

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des employés du commerce et interprofessionnel (CFTC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit :

1°/ de Mme Laurence X..., demeurant ...,

2°/ de la société Gestion immobilière moderne (GIM), dont le siège est ... Tour, Montparnasse, 75015 Paris,

3°/ de Mme Sylvie A..., demeurant ...,

4°/ de la société Cogetom, dont le siège est ... Tour, Montparnasse, 75015 Paris,

5°/ de M. Luc C... B..., demeurant ...,

6°/ de M. Olivier D..., demeurant Mas de Brun II, villa l'Olibri, 83390 Puget Ville,

7°/ de Mme Annie E..., demeurant ...,

8°/ de M. Daniel F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;

Attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu, sans qu'aucun usage ne puisse y déroger, d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des élections de la délégation unique, qui ont eu lieu le 23 avril 1996, au sein des sociétés GIM et COGETOM formée par le syndicat SECI-CFTC, le jugement attaqué retient que la loi n'impose aucune forme à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral, et que l'affichage d'une note accessible à tout le personnel, comme l'atteste de façon précise et concordante Mmes Y... et Z..., sans preuve contraire administrée par la CFTC, constitue une invitation à l'intention des organisation syndicales représentatives existant dans l'entreprise, propre à mettre en oeuvre la négociation prévue par les articles L. 423-3 et L. 433-13 du Code du travail ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que le syndicat SECI-CFTC avait eu connaissance de la note d'information invitant les organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer au syndicat des employés du commerce et interprofessionnel CFTC la somme de 5 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722f5cd58014677403b69

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403b69.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.