Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.446

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 99-60.446

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société CTRC-JF Lazartigue fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel.
  • Réponse: Attendu que seule la partie qui n'a pas été convoquée à l'instance peut se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 423-3 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X... dit Jean-François Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1999 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (élections professionnelles), au profit du syndicat SECI-CFTC, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CTRC-JF Lazartigue fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au tribunal d'instance, statuant en matières d'élections professionnelles d'avertir toutes les parties intéressées au litige, qu'il résulte des mentions du jugement que le tribunal d'instance n'a convoqué à l'audience du 27 juillet 1999 que le syndicat SECI-CFTC et la société CTRC JF Lazartigue, à l'exclusion des autres organisations syndicales intéressées et des candidats élus et a ainsi violé l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu que seule la partie qui n'a pas été convoquée à l'instance peut se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas recevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir annulé l'élection, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, la contradiction affectant les motifs équivalant à leur absence, le jugement qui constate, d'une part, que, par courrier du 1er juillet 1999, la société a adressé une invitation à la négociation des protocoles électoraux au syndicat SECI-CFTC et, d'autre part, que le syndicat établit qu'il n'a pas été invité à la négociation du protocole préélectoral, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges ne peuvent s'affranchir des termes du litige tels qu'ils sont fixés par les parties ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que le syndicat SECI-CFTC, affilié à une organisation représentative sur le plan national, fait valoir qu'il aurait dû être , en application des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail , invité par le chef d'entreprise à négocier le protocole préélectoral et à établir la liste de leurs candidats ; que, par courrier du 1er juillet 1999, elle a adressé une invitation à la négocation des protocoles électoraux au syndicat SECI-CFTC ; qu'en décidant, cependant, que le syndicat établit qu'il n'a pas été invité à la négociation du protocole préélectoral, le tribunal d'instance qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ;

3 / que lorsqu'un syndicat est affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national et comme tel, doit être invité à la négociation du protocole préélectoral, il peut être valablement convoqué à cette fin, à l'Union départementale de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié ; qu'en décidant, cependant, que seule une convocation adressée au principal établissement de la CFTC était de nature à constituer l'invitation à négocier destinée au syndicat SECI-CFTC affilié à la CFTC, à l'exclusion d'une convocation adressée au siège de l'Union départementale de la CFTC, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-18 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, sous couvert des griefs non établis en l'espèce, de contrariété de motifs et de méconnaissance des termes du litige, le premier moyen, qui ne soutient aucun motif de cassation ne peut être accueilli ;

Et attendu, ensuite, que l'envoi d'une simple lettre aux organisations syndicales représentatives au plan national, sans que l'organisation syndicale affiliée à l'une d'entre elles et présente dans l'entreprise en soit informée, n'établit pas la régularité de l'invitation à négocier; que le tribunal d'instance qui a constaté que l'employeur ne démontrait pas que le syndicat SECI-CFTC ait eu connaissance de l'invitation à négocier le protocole pré-électoral, a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... dit JF Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le syndicat SECI-CFTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723b2cd5801467740d0c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d0c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.