Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.253

Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 00-60.253

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris, au profit de la société Ecole Active Bilingue, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ecole Active Bilingue, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement de la violation des articles R. 423-4, L. 433-13, L. 431-3 et L. 423-13 du Code du travail, M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris, 24 juin 1999) de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande d'inscription sur la liste électorale établie en vue des élections des 9 et 16 février et de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections de la délégation unique du personnel de la société Ecole Active Bilingue, qui se sont déroulées au sein du deuxième collège le 16 février 1999 ;

Mais attendu, d'abord, que les litiges relatifs à l'électorat doivent, conformément aux dispositions de l'article R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail, être introduits dans les trois jours de la publication de la liste ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que la requête avait été introduite plus de deux mois après cette publication, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a constaté que les irrégularités dénoncées comme affectant les élections étaient sans effet dans la mesure où les élections du 16 février 1999 étaient non avenues et que de nouvelles élections avaient été organisées postérieurement qui se sont déroulées les 6 et 13 avril 1999 et ont abouti à l'élection des membres de la délégation unique du personnel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613723bdcd5801467740d88c

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