Code du travail

Article R. 423-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.253

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ecole Active Bilingue, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement de la violation des articles R. 423-4, L. 433-13, L. 431-3 et L. 423-13 du Code du travail, M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 26 novembre 1990) d'avoir accueilli la demande et dit, en conséquence, que le salarié était en droit de se prévaloir de la protection légale attachée à sa candidature, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 423-4 du Code du travail, les contestations relatives à l'électorat doivent impérativement être soulevées dans un délai de trois jours suivant la publication des listes électorales et que l'expiration de ce délai entraîne la forclusion ; qu'en l'espèce, il était constant que la liste électorale publiée le 20 novembre 1990, sur laquelle ne figurait pas le nom de M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.213

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 423-15, L. 423-3, R. 423-4 du Code du travail, L. 66 et R. 69 du Code électoral : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des délégués du personnel suppléants ayant eu lieu le 16 janvier 1986 au centre industriel de Billancourt de la Régie Nationale des Usines Renault (R.N.U.R.) pour le premier collège, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel sont soumises aux principes généraux du droit électoral, notamment à la règle établie par l'article L.

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