Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.813

Arrêt du 13 février 2003Pourvoi n° 01-60.813

Publié au BulletinTemps de travailDiscrimination syndicaleDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La convocation d'un syndicat à la négociation du protocole préalable à la consultation du personnel prévue à l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est valablement adressée à ce syndicat pris en la personne du délégué syndical qui le représente dans l'entreprise.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, 2.III du décret n° 2000-13 du 9 février 2000, L. 423-18, L. 433-13 et L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que la société La Halle aux vêtements, appelée à consulter le personnel de son établissement "magasins" en application de l'article 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, a invité la Fédération employés et cadres Force ouvrière à négocier le 7 février 2001 l'accord préalable relatif à l'organisation et au déroulement de ce vote en adressant un courrier à son délégué syndical central ;

Attendu que pour annuler, à la demande du syndicat, la consultation du personnel, le jugement attaqué retient que le délégué syndical n'était pas mandaté pour participer à la négociation au nom du syndicat et que cela imposait à l'employeur d'inviter à cette négociation ledit syndicat et non son délégué ;

Attendu, cependant, que la convocation à la négociation du protocole préalable à la consultation du personnel prévue à l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000, est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical qui le représente dans l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationTemps de travailDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53185

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