Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.396

Arrêt du 22 juin 2005Pourvoi n° 04-60.396

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFE-CGC et M. X..., font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 2 juillet 2004) d'avoir dit que la société Saipem n'est pas responsable du défaut de respect du délai légal lors de l'organisation des élections et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des propres énonciations du tribunal que la société Saipem n'a pas organisé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le délai légal, ni invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral un mois au moins avant l'expiration des mandats de ces élus, que le tribunal d'instance ne pouvait dès lors, sans violer l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L.423-18 et L. 433-13 du Code du travail estimer que l'employeur n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité civile, en l'état de la fusion en cours avec la société Sofresid et du refus du syndicat CFE-CGC de consentir à une prolongation des mandats des dits élus, alors qu'aucune de ces circonstances ne pouvait caractériser une force majeure ;

2 ) que le tribunal d'instance ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que l'opération de fusion avec la société Sofresid n'était pas achevée à la date d'expiration des mandats des élus de la société Sofresid et relever que le contrat de location-gérance avait pris effet le 1er avril 2004 ;

Mais attendu que l'existence et l'étendue d'un préjudice susceptible d'être réparé par l'octroi de dommages-intérêts relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saipem ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249ecd58014677416fef

Poursuivre la recherche