Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.310

Arrêt du 6 avril 2005Pourvoi n° 04-60.310

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la direction de l'établissement de Nancy de la société France Printemps a informé le personnel de l'organisation des élections pour le renouvellement du comité d'établissement par voie d'affichage, dont le premier tour et le second tour ont eu lieu le12 mars et 2 avril 2004 ; que le syndicat national des salariés du Printemps UNSA n'a pas été invité à la négociation du protocole préélectoral ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 3 juin 2004) d'avoir annulé ces élections, alors, selon le moyen :

1 / que doivent seules être invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole préélectoral et à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, les organisations représentatives dans l'entreprise ; que la société France Printemps avait fait valoir dans ses écritures qu'il n'y avait aucun délégué syndical UNSA dans le magasin de Nancy ; qu'en énonçant que le caractère représentatif de l'UNSA n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes des écritures de la société France Printemps et violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'annulation d'élections professionnelles est subordonnée à la constatation que l'irrégularité alléguée dans l'organisation ou le déroulement du scrutin a influencé de façon effective le résultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections litigieuses sans constater que la circonstance que le syndicat UNSA n'avait pas été valablement invité à la négociation avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-18, L. 433-2 et L. 433-13 du Code du travail ;

Mais attendu que la société France Printemps reconnaissait dans ses écritures la représentativité du syndicat l'UNSA dans l'entreprise, si bien qu'il était partie intéressée à la négociation du protocole électoral, peu important l'absence de délégué syndical dans l'établissement de Nancy ;

Et attendu que le défaut de convocation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral étant une irrégularité qui doit par sa nature, entraîner l'annulation des élections, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137244acd580146774144b4

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