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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.228

Date
19/05/2004
Chambre
Chambre sociale
Numéro
03-60.228
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que le Tribunal, qui a constaté qu'il n'avait pas été saisi d'une demande d'annulation des élections dans le délai de 15 jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées conclusions ultérieures déposées à l'audience du 25 mars 2003, de l'annulation des élections
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montélimar du 3 avril 2003), les syndicats intéressés ont été invités par la société Ramondis à une réunion de négociation du protocole préélectoral en vue des élections des représentants du personnel ; que le protocole n'ayant pas été signé de façon unanime, l'Union interdépartementale FO de la Drôme et de l' Ardèche a saisi le tribunal d'instance, le 10 février 2003, jour du scrutin, d'une demande d'annulation du protocole et, par voie de conclusions ultérieures déposées à l'audience du 25 mars 2003, de l'annulation des élections ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge d'instance saisi même concomitamment au déroulement des élections d'une demande relative à la régularité du protocole préélectoral se trouve saisi dans le délai imparti par la loi d'un litige portant sur la régularité des élections ; qu'ainsi , la demande formée en cours d'instance visant à ce que soient tirées les conséquences légales sur la validité des élections elles-mêmes est recevable ; que le tribunal d'instance a relevé qu'il s'était trouvé saisi par l'union interdépartementale Force ouvrière de la Drôme et de l'Ardèche, le 10 février, date des élections d'une demande portant sur la régularité du protocole préélectoral et qu'il avait été ultérieurement saisi par conclusions développées à l'audience du 25 mars 2003 d'une demande visant à l'annulation des élections ; qu'ainsi le Tribunal a constaté qu'il se trouvait saisi d'un litige portant sur la régularité des élections du 10 février 2003 dans le délai imparti par la loi ; qu'en décidant cependant qu'était irrecevable la demande introduite le 25 février 2003 visant à tirer les conséquences de l'irrégularité du protocole sur la validité des élections elles-mêmes, le tribunal d'instance qui se trouvait valablement saisi, peu important l'absence de déclaration au greffe, a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; et que d'autre part, par ces conclusions l'union interdépartementale Force ouvrière de la Drôme et de l' Ardèche, faisait valoir qu'ayant imposé aux organisations syndicales représentatives un dispositif électoral préétabli sans procéder à la négociation d'un protocole préélectoral, l'employeur avait méconnu les dispositions des articles L. 423-18, et L. 433-13 du Code du travail, notamment qu'en se bornant à énoncer que l'absence d'accord unanime a seulement pour effet de permettre à l'une des parties de saisir le juge d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles il n'y a pas eu un accord, sans rechercher comme il s'y trouvait invité, si une négociation du protocole préélectoral était intervenue dans les conditions de la loi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-9, L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail ; et que enfin, une organisation syndicale représentative peut valablement saisir le tribunal d'instance, même le jour du vote de l'irrégularité des élections découlant de celle des opérations préélectorales ; qu'en décidant cependant que la demande d'annulation des élections n'était pas fondée dès lors que le Tribunal n'aurait pas été saisi de la contestation concernant le protocole préalablement au scrutin, mais le jour même et dès lors que la saisine n'avait pas pour but de faire fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections, la cour d'appel a violé les articles L. 433-9, L. 423-13 et R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté qu'il n'avait pas été saisi d'une demande d'annulation des élections dans le délai de 15 jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2004
Numéro d'affaire
03-60.228
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montélimar du 3 avril 2003), les syndicats intéressés ont été invités par la société Ramondis à une réunion de négociation du protocole préélectoral en vue des élections des représentants du personnel ; que le protocole n'ayant pas été signé de façon unanime, l'Union interdépartementale FO de la Drôme et de l' Ardèche a saisi le tribunal d'instance, le 10 février 2003, jour du scrutin, d'une demande d'annulation du protocole et, par voie de conclusions ultérieures déposées à l'audience du 25 mars 2003, de l'annulation des élections ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge d'instance saisi même concomitamment au déroulement des élections d'une demande…