Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.309

Arrêt du 6 avril 2005Pourvoi n° 04-60.309

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le premier tour des élections pour le renouvellement du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Lille de la société France Printemps a eu lieu le 26 mars 2004; que la direction a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral par voie d'affichage; que le Syndicat national des salariés du Printemps UNSA n'a pas participé à cette négociation.
  • Réponse: Attendu que le tribunal, qui a constaté que le syndicat UNSA n'avait pas pu avoir connaissance de l'affichage, en a exactement déduit que ce syndicat n'avait pas été valablement invité à participer au processus électoral, sans avoir à statuer sur sa représentativité dans l'établissement qui n'était pas contestée; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le premier tour des élections pour le renouvellement du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Lille de la société France Printemps a eu lieu le 26 mars 2004 ; que la direction a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral par voie d'affichage ; que le Syndicat national des salariés du Printemps UNSA n'a pas participé à cette négociation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 1er juin 2004), d'avoir annulé ces élections, alors, selon le moyen :

1 / que seul un syndicat représentatif peut solliciter l'annulation d'élections professionnelles résultant d'une irrégularité de son invitation à la négociation du protocole préélectoral permettant d'organiser lesdites élections ; que le tribunal d'instance, qui a fait droit à la demande de l'UNSA sans constater qu'il était représentatif, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;

2 / que les organisations syndicales intéressées qui doivent être invitées à négocier le protocole préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise sont des organisations représentatives dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections sans préciser à quel titre le syndicat UNSA aurait été intéressé en ce qu'il aurait notamment été représentatif dans l'établissement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que le syndicat UNSA n'avait pas pu avoir connaissance de l'affichage, en a exactement déduit que ce syndicat n'avait pas été valablement invité à participer au processus électoral, sans avoir à statuer sur sa représentativité dans l'établissement qui n'était pas contestée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137268bcd58014677426676

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268bcd58014677426676.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.