Code du travail
Article L. 435-2 : texte et décisions associées
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Article L. 435-2
Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.
Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057
Cour de cassation; que lorsque l'autorisation a été jugée illégale, sur ce renvoi, il peut allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512
Cour de cassationdélégation de pouvoir dont bénéficie le directeur de l'établissement tant au niveau de la gestion financière que de la gestion sociale ; d'autre part, il apparaît particulièrement pertinent qu'une analyse objective et extérieure de la situation de l'établissement par rapport aux comptes consolidés soit permise » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 435-2 du Code du travail confère aux comités d'établissement constitués dans chaque établissement distinct et d'une même entreprise des attributions identiques en toute autre matière que la gestion des activités sociales et culturelles, à celles des comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs conférés aux chefs de ces établissements ; par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.110
Cour de cassationAyant relevé que l'usage dénoncé était d'application générale, soumis aux mêmes conditions et modalités de calcul pour l'ensemble des salariés employés au sein de l'unité économique et sociale (l'UES) et n'impliquait pour l'attribution de la prime aux salariés aucune intervention de la part des chefs d'établissement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que sa dénonciation procédait d'une décision de la direction générale et ne nécessitait pas pour sa mise en oeuvre de décisions particulières de la part des chefs d'établissement, a décidé à bon droit que la mesure relevait de la compétence consultative du comité central d'entreprise et qu'il n'y avait pas lieu à consultation des comités d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961
Cour de cassationqu'en retenant que la société Faurecia avait respecté son statut protecteur en attendant la fin de sa période de protection avant de procéder à son licenciement, nonobstant l'annulation de l'autorisation de suppression du comité d'établissement prononcée par le ministre de l'emploi le 1er août 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 433-2, L. 433-12, L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.631
Cour de cassation; que, nonobstant l'erreur de plume affectant le procès-verbal du comité d'établissement, la cour d'appel ne pouvait juger que la société Les Miroiteries de l'Ouest avait régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel sur le licenciement de M. X... au cours de la réunion du comité d'établissement du 19 juillet 2004 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, L. 421-1, L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-12.713
Cour de cassationd'entreprise et à l'ensemble du personnel le 2 mai 2006, et que les mesures envisagées étaient suffisamment élaborées pour être explicitées dans un livret, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le projet aurait fait l'objet d'une décision définitivement arrêtée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-2 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.326
Cour de cassationX..., salarié de la société Serca détaché au sein de l'établissement Géant Casino de Nîmes Costières, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de ce magasin ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 435-2 et L. 433-1 du code du travail, le représentant syndical au comité d'établissement doit être obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.246
Cour de cassationLa subvention de fonctionnement que tout employeur doit verser au comité d'entreprise par application de l'article L. 434-8 du code du travail n'est pas une obligation née à l'occasion de son commerce. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de rappel de cette subvention par un comité d'établissement, et après avoir écarté la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil au motif que la masse salariale permettant de déterminer le montant de cette subvention annuelle était inconnue de ce comité, fait application de la prescription trentenaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-42.830
Cour de cassationformation "ab initio" intervenue en 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ; 4 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.369
Cour de cassationformation "ab initio" intervenue en 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ; 5 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.624
Cour de cassationdes termes clairs et précis de cet accord et, partant, a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-1 du code du travail ; 2 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'établissement en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 05-14.148
Cour de cassationà l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes de l'établissement considéré ; qu'il en est ainsi en particulier lorsque cet établissement est une société commerciale faisant partie d'une unité économique et sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 434-6, alinéa 2, L. 435-2, alinéa 3, et L.
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