Code du travail

Article L. 435-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-2

70 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

; que lorsque l'autorisation a été jugée illégale, sur ce renvoi, il peut allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512

Cour de cassation

délégation de pouvoir dont bénéficie le directeur de l'établissement tant au niveau de la gestion financière que de la gestion sociale ; d'autre part, il apparaît particulièrement pertinent qu'une analyse objective et extérieure de la situation de l'établissement par rapport aux comptes consolidés soit permise » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 435-2 du Code du travail confère aux comités d'établissement constitués dans chaque établissement distinct et d'une même entreprise des attributions identiques en toute autre matière que la gestion des activités sociales et culturelles, à celles des comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs conférés aux chefs de ces établissements ; par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.110

Cour de cassation

Ayant relevé que l'usage dénoncé était d'application générale, soumis aux mêmes conditions et modalités de calcul pour l'ensemble des salariés employés au sein de l'unité économique et sociale (l'UES) et n'impliquait pour l'attribution de la prime aux salariés aucune intervention de la part des chefs d'établissement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que sa dénonciation procédait d'une décision de la direction générale et ne nécessitait pas pour sa mise en oeuvre de décisions particulières de la part des chefs d'établissement, a décidé à bon droit que la mesure relevait de la compétence consultative du comité central d'entreprise et qu'il n'y avait pas lieu à consultation des comités d'établissement

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961

Cour de cassation

qu'en retenant que la société Faurecia avait respecté son statut protecteur en attendant la fin de sa période de protection avant de procéder à son licenciement, nonobstant l'annulation de l'autorisation de suppression du comité d'établissement prononcée par le ministre de l'emploi le 1er août 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 433-2, L. 433-12, L. 435-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.631

Cour de cassation

; que, nonobstant l'erreur de plume affectant le procès-verbal du comité d'établissement, la cour d'appel ne pouvait juger que la société Les Miroiteries de l'Ouest avait régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel sur le licenciement de M. X... au cours de la réunion du comité d'établissement du 19 juillet 2004 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, L. 421-1, L. 433-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-12.713

Cour de cassation

d'entreprise et à l'ensemble du personnel le 2 mai 2006, et que les mesures envisagées étaient suffisamment élaborées pour être explicitées dans un livret, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le projet aurait fait l'objet d'une décision définitivement arrêtée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-2 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 435-2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.326

Cour de cassation

X..., salarié de la société Serca détaché au sein de l'établissement Géant Casino de Nîmes Costières, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de ce magasin ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 435-2 et L. 433-1 du code du travail, le représentant syndical au comité d'établissement doit être obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.246

Cour de cassation

La subvention de fonctionnement que tout employeur doit verser au comité d'entreprise par application de l'article L. 434-8 du code du travail n'est pas une obligation née à l'occasion de son commerce. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de rappel de cette subvention par un comité d'établissement, et après avoir écarté la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil au motif que la masse salariale permettant de déterminer le montant de cette subvention annuelle était inconnue de ce comité, fait application de la prescription trentenaire

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-42.830

Cour de cassation

formation "ab initio" intervenue en 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ; 4 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.369

Cour de cassation

formation "ab initio" intervenue en 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-6 du code du travail ; 5 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.624

Cour de cassation

des termes clairs et précis de cet accord et, partant, a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-1 du code du travail ; 2 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'établissement en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 05-14.148

Cour de cassation

à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes de l'établissement considéré ; qu'il en est ainsi en particulier lorsque cet établissement est une société commerciale faisant partie d'une unité économique et sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 434-6, alinéa 2, L. 435-2, alinéa 3, et L.

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