Code du travail
Article L. 435-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 435-2
Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.
Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 05-60.078
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 435-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, qu'un protocole d'accord préélectoral du 9 janvier 2003 a reconnu pour la mise en place d'un comité central d'entreprise, une unité économique et sociale entre les sociétés Solymatic Valiance SA, Solymatic Languedoc, Solymatic Paca, Solymatic Nord Est, Solymatic Centre Loire et Solymatic Brie ; que le 1er janvier 2004, les sociétés Solymatic Languedoc et Solymatic Nord Est ont été absorbées par la société Solymatic Valiance SA devenue société Solymatic SA ; qu'après ouverture en avril 2004
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.340
Cour de cassationpar le syndicat CEGIC-CFTC, le 26 avril 2004, en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale dans "l'établissement où elle travaille " était régulière alors même que, selon le tribunal d'instance, cet établissement n'existerait pas, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 412-14, L. 433-1 et L. 435-2 du Code du travail ; 2 / que, en toute hypothèse, le représentant syndical auprès du comité d'établissement est obligatoirement choisi parmi les membres de l'établissement ; qu'un délégué syndical ne peut lui-même être désigné pour un établissement autre que celui dans lequel il travaille ; que le siège social de la société Challancin au sein duquel Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.394
Cour de cassation423-19 du Code du travail , le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-19 du Code du travail ; 2 ) en refusant d'assurer l'organisation des élections professionnelles, au sein des établissements de la seconde unité économique et sociale "Générale des Eaux, dite 2002 , à la même date, le tribunal d'instance a méconnu les articles 423-19 et L. 435-2 du Code du travail ; Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11.532
Cour de cassationEn application de l'article L. 432-9 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi définie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 01-60.765
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation. Il s'ensuit que lorsqu'un salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la décision de l'Administration, le contrat de travail se poursuit et il est électeur et éligible et doit être inscrit sur les listes électorales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.071
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Amidis et compagnie SAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sur quatrième branche : Vu les articles L. 423-1 et suivants, L. 433-1 et suivants et L. 435-2 du Code du travail ; Attendu que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, au sein de l'établissement de Paris de la société Amidis ont eu lieu le 28 octobre 2000 pour le premier tour, et le 10 novembre 2000 pour le second tour ; que le 13 octobre 2000 le syndicat SY.CO.PA-CFDT a adressé une liste SY.CO.PA-CFDT présentant les candidatures de Mme Y..., M. X... et Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-13.489
Cour de cassationDès lors qu'un comité d'établissement, en application de la règle selon laquelle il peut déléguer une partie de ses attributions en matières sociales et culturelles, a librement adhéré au régime de protection complémentaire mis en place par voie d'un accord collectif, il ne peut prétendre percevoir directement la contribution de l'employeur à cette activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.516
Cour de cassationdes opérations électorales ; qu'en décidant le contraire faute de délégation expresse de pouvoir conférée par l'employeur à M. Y..., quand ce dernier assurait la représentation du chef d'entreprise en vertu d'un pouvoir propre inhérent à sa qualité même de chef d'établissement du magasin de Rosny-sous-Bois, le jugement a violé les articles L. 431-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.585
Cour de cassationdirecteur pour siéger aux comités d'établissements définis par l'inspection du travail, de sorte qu'en considérant que de telles désignations démontreraient que le directeur régional serait investi de fonctions représentatives, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 412-11, que des articles L. 432-1, L. 435-2 du Code du travail ; qu'au surplus, prive encore sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes, le jugement attaqué qui déclare valable la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.141
Cour de cassationAttendu que, pour décider que les membres du comité d'établissement de Dieppe de la société Prisunic devaient être élus par un collège électoral unique, le jugement attaqué a retenu que le principe général selon lequel les salariés doivent voter au sein, soit d'un collège salarié, soit d'un collège cadre, doit s'appliquer à l'élection des membres du comité d'établissement conformément aux articles L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-11.335
Cour de cassationalors, d'autre part, que la qualification de gérant n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si en dépit de la qualification de gérant, M. X... n'était pas lié au comité d'établissement par un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.058
Cour de cassationd'autre part, qu'en se référant à des considérations générales telle que la désaffection du personnel pour les organisations syndicales, la qualité d'anciens syndicalistes des dirigeants de l'UDPA auprès du personnel commercial, le tribunal d'instance qui était tenu de statuer sur les données de l'établissement de Marseille, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 433-2 et L.
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