Code du travail

Article L. 435-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-2

70 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 05-60.078

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 435-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, qu'un protocole d'accord préélectoral du 9 janvier 2003 a reconnu pour la mise en place d'un comité central d'entreprise, une unité économique et sociale entre les sociétés Solymatic Valiance SA, Solymatic Languedoc, Solymatic Paca, Solymatic Nord Est, Solymatic Centre Loire et Solymatic Brie ; que le 1er janvier 2004, les sociétés Solymatic Languedoc et Solymatic Nord Est ont été absorbées par la société Solymatic Valiance SA devenue société Solymatic SA ; qu'après ouverture en avril 2004

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.340

Cour de cassation

par le syndicat CEGIC-CFTC, le 26 avril 2004, en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale dans "l'établissement où elle travaille " était régulière alors même que, selon le tribunal d'instance, cet établissement n'existerait pas, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 412-14, L. 433-1 et L. 435-2 du Code du travail ; 2 / que, en toute hypothèse, le représentant syndical auprès du comité d'établissement est obligatoirement choisi parmi les membres de l'établissement ; qu'un délégué syndical ne peut lui-même être désigné pour un établissement autre que celui dans lequel il travaille ; que le siège social de la société Challancin au sein duquel Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.394

Cour de cassation

423-19 du Code du travail , le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-19 du Code du travail ; 2 ) en refusant d'assurer l'organisation des élections professionnelles, au sein des établissements de la seconde unité économique et sociale "Générale des Eaux, dite 2002 , à la même date, le tribunal d'instance a méconnu les articles 423-19 et L. 435-2 du Code du travail ; Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11.532

Cour de cassation

En application de l'article L. 432-9 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi définie.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.071

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Amidis et compagnie SAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sur quatrième branche : Vu les articles L. 423-1 et suivants, L. 433-1 et suivants et L. 435-2 du Code du travail ; Attendu que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, au sein de l'établissement de Paris de la société Amidis ont eu lieu le 28 octobre 2000 pour le premier tour, et le 10 novembre 2000 pour le second tour ; que le 13 octobre 2000 le syndicat SY.CO.PA-CFDT a adressé une liste SY.CO.PA-CFDT présentant les candidatures de Mme Y..., M. X... et Mme Z...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-13.489

Cour de cassation

Dès lors qu'un comité d'établissement, en application de la règle selon laquelle il peut déléguer une partie de ses attributions en matières sociales et culturelles, a librement adhéré au régime de protection complémentaire mis en place par voie d'un accord collectif, il ne peut prétendre percevoir directement la contribution de l'employeur à cette activité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.516

Cour de cassation

des opérations électorales ; qu'en décidant le contraire faute de délégation expresse de pouvoir conférée par l'employeur à M. Y..., quand ce dernier assurait la représentation du chef d'entreprise en vertu d'un pouvoir propre inhérent à sa qualité même de chef d'établissement du magasin de Rosny-sous-Bois, le jugement a violé les articles L. 431-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.585

Cour de cassation

directeur pour siéger aux comités d'établissements définis par l'inspection du travail, de sorte qu'en considérant que de telles désignations démontreraient que le directeur régional serait investi de fonctions représentatives, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 412-11, que des articles L. 432-1, L. 435-2 du Code du travail ; qu'au surplus, prive encore sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes, le jugement attaqué qui déclare valable la désignation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.141

Cour de cassation

Attendu que, pour décider que les membres du comité d'établissement de Dieppe de la société Prisunic devaient être élus par un collège électoral unique, le jugement attaqué a retenu que le principe général selon lequel les salariés doivent voter au sein, soit d'un collège salarié, soit d'un collège cadre, doit s'appliquer à l'élection des membres du comité d'établissement conformément aux articles L. 435-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-11.335

Cour de cassation

alors, d'autre part, que la qualification de gérant n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si en dépit de la qualification de gérant, M. X... n'était pas lié au comité d'établissement par un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.058

Cour de cassation

d'autre part, qu'en se référant à des considérations générales telle que la désaffection du personnel pour les organisations syndicales, la qualité d'anciens syndicalistes des dirigeants de l'UDPA auprès du personnel commercial, le tribunal d'instance qui était tenu de statuer sur les données de l'établissement de Marseille, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 433-2 et L.

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