Code du travail
Article L. 435-2 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 435-2
Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.
Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898
Cour de cassationSGS et qu'elle ne concernait pas uniquement le seul établissement d'Aix-en-Provence ; que pour les mêmes raisons, la mesure ne relevait pas de la seule décision du chef d'établissement ; qu'en déclarant que la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions et violé les dispositions des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-14.895
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 435-2 et L. 435-3, alinéa 3, du Code du travail, que si l'accord collectif signé par le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats peut accorder au comité central d'entreprise, dans les conditions définies par l'accord, la gestion, en totalité ou en partie, d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d'établissements la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.977
Cour de cassationL'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir alors à en apporter la justification, l'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-12.992
Cour de cassation1261 emplois dans les différents établissements de l'entreprise, que le projet de licenciement intéressait l'ensemble de l'entreprise, et que le comité central d'entreprise a été consulté ; qu'ainsi, seul le Comité d'entreprise pouvait se faire assister d'un expert-comptable ; qu'en décidant, dès lors, que le comité d'établissement pouvait recourir à l'assistance d'un tel expert, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.281
Cour de cassationUn tribunal d'instance énonce exactement que les statuts d'un syndicat qui prévoyaient la défense de certaines catégories de personnel ne lui interdisent pas d'être représentatif dans un établissement et d'y constituer une section syndicale s'il y réunit en fait les critères de la représentativité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.562
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-12 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181
Cour de cassationLes juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 83-42.078
Cour de cassationSauf convention ou usage contraires, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps des trajets effectués par les représentants du personnel et les représentants syndicaux pour assister aux séances du comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909
Cour de cassationSi plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1984, 83-63.629
Cour de cassationA légalement justifié sa décision le juge qui a décidé que le tribunal d'instance du siège de l'entreprise était compétent pour connaître du litige relatif à l'élection des représentants des comités d'établissement d'une société au comité central d'entreprise dès lors qu'il portait sur l'absence de protocole d'accord pour l'ensemble des opérations électorales et non sur certaines d'entre elles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.063
Cour de cassationJustifie sa décision de ne pas surseoir à statuer jusqu'à ce que soient prononcées les juridictions administratives saisies d'une contestation portant sur la légalité et la portée de la décision du directeur du travail répartissant les sièges à pourvoir au comité central d'entreprise entre les divers comités d'établissement et organisant la représentation spécifique du personnel navigant au sein de ce comité, le tribunal d'instance saisi d'une question portant non sur la répartition des sièges de ce comité, seule susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, mais sur les modalités de l'élection des délégués du comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.274
Cour de cassationLa contestation portant sur l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés juridiquement distinctes relève de la compétence du tribunal d'instance, seule la détermination des établissements qui peuvent être éventuellement distingués à l'intérieur d'un tel ensemble dépend en vue de la désignation de comité d'établissement, d'une décision du directeur départemental du travail à défaut d'accord sur ce point de partenaires sociaux.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 435-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.