Code du travail

Article L. 435-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-2

70 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898

Cour de cassation

SGS et qu'elle ne concernait pas uniquement le seul établissement d'Aix-en-Provence ; que pour les mêmes raisons, la mesure ne relevait pas de la seule décision du chef d'établissement ; qu'en déclarant que la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions et violé les dispositions des articles L. 321-2 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-14.895

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 435-2 et L. 435-3, alinéa 3, du Code du travail, que si l'accord collectif signé par le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats peut accorder au comité central d'entreprise, dans les conditions définies par l'accord, la gestion, en totalité ou en partie, d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d'établissements la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.977

Cour de cassation

L'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir alors à en apporter la justification, l'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-12.992

Cour de cassation

1261 emplois dans les différents établissements de l'entreprise, que le projet de licenciement intéressait l'ensemble de l'entreprise, et que le comité central d'entreprise a été consulté ; qu'ainsi, seul le Comité d'entreprise pouvait se faire assister d'un expert-comptable ; qu'en décidant, dès lors, que le comité d'établissement pouvait recourir à l'assistance d'un tel expert, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.562

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-12 et L.

31

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181

Cour de cassation

Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909

Cour de cassation

Si plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1984, 83-63.629

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le juge qui a décidé que le tribunal d'instance du siège de l'entreprise était compétent pour connaître du litige relatif à l'élection des représentants des comités d'établissement d'une société au comité central d'entreprise dès lors qu'il portait sur l'absence de protocole d'accord pour l'ensemble des opérations électorales et non sur certaines d'entre elles.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.063

Cour de cassation

Justifie sa décision de ne pas surseoir à statuer jusqu'à ce que soient prononcées les juridictions administratives saisies d'une contestation portant sur la légalité et la portée de la décision du directeur du travail répartissant les sièges à pourvoir au comité central d'entreprise entre les divers comités d'établissement et organisant la représentation spécifique du personnel navigant au sein de ce comité, le tribunal d'instance saisi d'une question portant non sur la répartition des sièges de ce comité, seule susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, mais sur les modalités de l'élection des délégués du comité central d'entreprise.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.274

Cour de cassation

La contestation portant sur l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés juridiquement distinctes relève de la compétence du tribunal d'instance, seule la détermination des établissements qui peuvent être éventuellement distingués à l'intérieur d'un tel ensemble dépend en vue de la désignation de comité d'établissement, d'une décision du directeur départemental du travail à défaut d'accord sur ce point de partenaires sociaux.

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