Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.562
Arrêt du 17 octobre 1990Pourvoi n° 89-61.562
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a prorogé le mandat des membres du comité d'établissement, le jugement rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Bergerac, au profit de :
1°) M. Christian Y..., demeurant Les Bouygues à Saint-Nexans (Dordogne), agissant en tant que délégué syndical CFDT et en tant que candidat aux élections au comité d'Etablissement,
2°) Le Syndicat CFDT de la Compagnie des eaux et de l'ozone, représenté par M. André Dantin, délégué syndical de l'Etablissement de Bergerac, demeurant à Bergerac (Dordogne), Le Pont du Gilet,
3°) M. Daniel X..., délégué syndical CGT-FO de la Compagnie des eaux et de l'ozone, demeurant à Bergerac (Dordogne), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 433-12 et L. 435-2 du Code du travail ;
Attendu que les textes susvisés fixent à deux ans la durée du mandat des membres du comité d'établissement ;
Attendu que le tribunal d'instance, qui a prorogé le mandat des membres du comité d'établissement Dordogne-Charente et du groupe d'agences Corrèze-Cantal de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone jusqu'à de nouvelles élections devant avoir lieu dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement attaqué, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a prorogé le mandat des membres du comité d'établissement, le jugement rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bergerac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372162cd580146773f34c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372162cd580146773f34c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1990.
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