Code du travail
Article L. 433-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 433-12
Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats proposés pour les postes de membres du comité d'entreprise, un mois avant l'expiration du mandat des membres du comité en exercice. Les élections doivent avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Lorsque la création d'un comité d'entreprise est rendue obligatoire en vertu d'un arrêté pris par application de l'alinéa 3 de l'article L. 431-1, les délais ci-dessus partent de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 11-27.134
Cour de cassationL'employeur ne peut remettre en cause par voie d'exception un accord collectif qu'il a signé et appliqué sans réserve. Il en résulte qu'un employeur ne peut contester le statut protecteur dont se prévaut un salarié membre du comité d'entreprise en vertu de trois accords successifs de prorogation conventionnelle des mandats au motif que le premier de ces accords n'aurait pas été signé à l'unanimité, alors qu'il a signé et mis en oeuvre sans réserve ces accords
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.918
Cour de cassationAyant constaté qu'aucun des participants à la séance du comité central d'entreprise n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu'il n'a pas été procédé à un tel vote, une cour d'appel retient à bon droit que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961
Cour de cassationmembres ; qu'en retenant que la société Faurecia avait respecté son statut protecteur en attendant la fin de sa période de protection avant de procéder à son licenciement, nonobstant l'annulation de l'autorisation de suppression du comité d'établissement prononcée par le ministre de l'emploi le 1er août 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 433-2, L. 433-12, L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537
Cour de cassationX..., qui était à cette date en arrêt de travail; qu'il s'en évinçait que la délégation unique avait disparu le 21 juin 2002, de sorte que le salarié n'était protégé que jusqu'au 21 décembre 2002 et qu'en jugeant pourtant que la période de protection expirait le 30 juin 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 425-1 et L. 436-1, L. 423-17 et L. 433-12 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que l'employeur peut organiser de nouvelles élections professionnelles lorsque le nombre de membres de la délégation unique est réduit de moitié; qu'en l'espèce, à compter du 21 juin 2002, date à compter de laquelle tous membres de la délégation unique avaient démissionné, sauf M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.183
Cour de cassation; qu'en déboutant la société Lehwood Etoile de sa demande d'annulation de la désignation, en date du 2 février 2007, par l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris, de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise en remplacement de M. Y... sans rechercher si le mandat de ce dernier avait été régulièrement révoqué par ce syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1, L. 433-12 et D 412-1 du code du travail ; 2°/ que par principe la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise est impossible dès lors qu'il est sous le coup d'une procédure officielle de licenciement ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.404
Cour de cassationL'article L. 433-11 du code du travail prévoyant que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et non, sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 433-12 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat, la décision rendue dans un tel litige est susceptible d'appel et le pourvoi est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.351
Cour de cassationUn protocole préélectoral ne peut déroger à la durée légale des mandats fixée par les articles L. 433-12 et L. 423-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dans des conditions autres que celles prévues à l'article 96-VIII de cette même loi. Doit dès lors être annulé, et, par voie de conséquence le premier tour d'élections professionnelles, le protocole préélectoral fixant à quatre ans la durée du mandat des institutions représentatives du personnel mais sous réserve de l'accord des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.058
Cour de cassationLes élections partielles dans l'entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente que si cet accord n'est pas contesté. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler les élections qui se sont déroulées conformément aux dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente, le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que cet accord était contesté en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège, décide exactement que cette contestation relève de la compétence de l'inspecteur du travail, et que les élections qui ont eu lieu sans attendre la décision administrative sont irrégulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.474
Cour de cassation, après le 4 avril 2003, aux élections d'un représentant du comité d'entreprise de l'établissement de Montpellier au comité central d'entreprise, et avait désigné un représentant auprès de ce même comité ; qu'en affirmant cependant que ce syndicat n'avait pas adhéré au protocole précité, le tribunal a violé les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-60.631
Cour de cassationtour pour défaut de prise en compte de sa candidature ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 14 juin 2002) d'avoir rejeté la demande d'annulation, pour des motifs énoncés à la déclaration de pourvoi annexée et tirés d'une part d'une dénaturation alléguée du litige et d'autre part des articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.935
Cour de cassationJustifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui constate, d'une part, la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent toutes, par la distribution ou l'assainissement, à la gestion de contrats d'exploitation de l'eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale, d'autre part, que les salariés qui contribuent à l'activité identifiée comme celle d'un secteur spécifique sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord d'intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire, ce dont il résulte l'existence d'une unité économique et sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.564
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2, L. 423-16, L. 433-12 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, le conseiller prud'homme dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur, une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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