Code du travail
Article L. 433-12 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 433-12
Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats proposés pour les postes de membres du comité d'entreprise, un mois avant l'expiration du mandat des membres du comité en exercice. Les élections doivent avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Lorsque la création d'un comité d'entreprise est rendue obligatoire en vertu d'un arrêté pris par application de l'alinéa 3 de l'article L. 431-1, les délais ci-dessus partent de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.671
Cour de cassationIl résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17, sans qu'il y ait lieu d'organiser les élections partielles prévues par l'article L. 433-12, alinéa 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-60.431
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 435-4, alinéa 1er, du Code du travail que le comité d'établissement procède à l'élection des délégués au comité central d'entreprise parmi ses membres. Le salarié qui a été élu membre du comité d'établisssement dans le premier collège peut être délégué au comité central même s'il a changé de catégorie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397
Cour de cassationAyant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.373
Cour de cassationLe conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44.551
Cour de cassationLes salariés protégés ne peuvent renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.864
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.228
Cour de cassationEn cas de prorogation conventionnelle du mandat des membres du comité d'entreprise, l'article L. 433-12, alinéa 7, du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que des élections partielles soient organisées plus de 18 mois après les dernières élections dès lors qu'elles interviennent plus de 6 mois avant les élections suivantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.475
Cour de cassationd'Yères ; que par lettre du 6 août 1993, M. Z..., seul représentant du collège encadrement a écrit à la société : "Je vous informe de ma décision de démissionner du poste de délégué du comité d'entreprise. Je compte exercer mon mandat jusqu'à ce que de nouveaux membres soient élus" ; que la société a organisé, en application des dispositions de l'article L. 433-12 du Code du travail, des élections partielles ; Attendu M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.278
Cour de cassationAttendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir donné acte aux parties de leur accord pour proroger jusqu'au résultat du scrutin les mandats en cours alors, selon le moyen, d'une part, que la société n'avait accepté cette prorogation ni par écrit ni par oral et que le Tribunal a donc méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'article L. 433-12 du Code du travail ne prévoit pas cette prorogation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 92-60.008
Cour de cassationLe juge ne peut limiter la durée des mandats des représentants du personnel, laquelle est fixée par la loi. Seul un accord unanime prorogeant ces mandats peut permettre leur renouvellement à une même échéance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.472
Cour de cassationle même collège ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré cette élection régulière, alors que, M. Y... étant passé en 1989 de la catégorie employé à celle d'agent de maîtrise, le juge d'instance, qui s'est borné à constater qu'aucun des cas de cessation des fonctions de membre du comité d'entreprise énumérés par l'article L. 433-12 du Code du travail n'était réalisé en l'espèce, sans rechercher si l'intéressé remplissait les conditions d'éligibilité lors de son élection au comité central d'entreprise, compte tenu de la décision du directeur départemental du travail ordonnant la représentation du collège ouvriers ou employés par un ouvrier ou un employé, a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.562
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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