Code du travail

Article L. 433-12 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-12

36 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.671

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17, sans qu'il y ait lieu d'organiser les élections partielles prévues par l'article L. 433-12, alinéa 7.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-60.431

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 435-4, alinéa 1er, du Code du travail que le comité d'établissement procède à l'élection des délégués au comité central d'entreprise parmi ses membres. Le salarié qui a été élu membre du comité d'établisssement dans le premier collège peut être délégué au comité central même s'il a changé de catégorie professionnelle.

Élections professionnellesCassation+1
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397

Cour de cassation

Ayant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.373

Cour de cassation

Le conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.864

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-16 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.228

Cour de cassation

En cas de prorogation conventionnelle du mandat des membres du comité d'entreprise, l'article L. 433-12, alinéa 7, du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que des élections partielles soient organisées plus de 18 mois après les dernières élections dès lors qu'elles interviennent plus de 6 mois avant les élections suivantes.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.475

Cour de cassation

d'Yères ; que par lettre du 6 août 1993, M. Z..., seul représentant du collège encadrement a écrit à la société : "Je vous informe de ma décision de démissionner du poste de délégué du comité d'entreprise. Je compte exercer mon mandat jusqu'à ce que de nouveaux membres soient élus" ; que la société a organisé, en application des dispositions de l'article L. 433-12 du Code du travail, des élections partielles ; Attendu M. Y...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.278

Cour de cassation

Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir donné acte aux parties de leur accord pour proroger jusqu'au résultat du scrutin les mandats en cours alors, selon le moyen, d'une part, que la société n'avait accepté cette prorogation ni par écrit ni par oral et que le Tribunal a donc méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'article L. 433-12 du Code du travail ne prévoit pas cette prorogation.

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.472

Cour de cassation

le même collège ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré cette élection régulière, alors que, M. Y... étant passé en 1989 de la catégorie employé à celle d'agent de maîtrise, le juge d'instance, qui s'est borné à constater qu'aucun des cas de cessation des fonctions de membre du comité d'entreprise énumérés par l'article L. 433-12 du Code du travail n'était réalisé en l'espèce, sans rechercher si l'intéressé remplissait les conditions d'éligibilité lors de son élection au comité central d'entreprise, compte tenu de la décision du directeur départemental du travail ordonnant la représentation du collège ouvriers ou employés par un ouvrier ou un employé, a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Mais attendu que, selon l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.562

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-12 et L.

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