Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique • Inaptitude • Salaire / rémunération • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2002
- Numéro d'affaire
- 01-42.397
Résumé
Ayant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.
Extrait
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er janvier 1989, en qualité de directeur du personnel, par la Société d'exploitation du Riva golf hôtel de Beauvallon, a été licenciée pour motif économique le 13 mars 1991 ; que faisant valoir qu'elle était conseiller prud'homme au moment du licenciement et que l'employeur n'avait pas obtenu de l'inspecteur du Travail une autorisation de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et notamment d'une somme égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ; que, par décision du 20 juin 2000 (arrêt 2935 D), la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement au titre de la méconnaissance du statut protecteur, l'arr…