Code du travail
Article L. 423-16 : texte et décisions associées
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Article L. 423-16
Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005
Cour de cassationNe constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263
Cour de cassationsyndicaux au CE et au CHSCT) se poursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES sous réserve de l'application des dispositions du Code du travail en la matière et notamment aux articles L. 412-16, L. 412-18, L. 423-16, L. 425-1, L. 433-14, L. 436-1 ; étant entendu que la proposition correspondra à un emploi équivalent en terme de durée de travail et de rémunération », M. X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour faire juger que la société Sodexaub restait son employeur, et que la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-12.097
Cour de cassationALORS QUE des élections partielles ne peuvent intervenir en dehors des conditions légales prévues par l'article L 2314-7 du Code du Travail ; que le Tribunal a considéré, par des motifs inopérants, que l'employeur pouvait organiser des élections partielles même si les conditions légales n'étaient pas réunies ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L 2314-7 du Code du Travail (anciennement L423-16) ; ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si les conditions légales permettant l'organisation d'élections partielles étaient réunies, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2314-7 du Code du Travail (anciennement L423-16).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043
Cour de cassationégale au montant des salaires qu'il aurait perçu entre la date de son éviction et celle de l'expiration de la période de protection en cours, soit la période qui va jusqu'au terme du mandat, majorée de six mois en raison de la période protégée d'après mandat. Laurent X... a été élu délégué du personnel le 7 décembre 2004. Par application de l'article L 423-16 devenu l'article L 2314-26 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le mandat a une durée de deux ans pour les délégués élus avant le 3 août 2005. Le terme du mandat est donc le 6 décembre 2006 et le terme de la période de protection, le 6 juin 2007. Le dernier salaire mensuel complet connu est celui de janvier 2005 d'un montant de 1.352,90 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.244
Cour de cassationL'établissement d'un procès-verbal de carence en suite d'élections organisées dans l'entreprise impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.245
Cour de cassation; que selon l'article L 1224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte des articles L 423-16, L 412-16, L 433-14, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L 1224-14, le mandat des représentants du personnel élu, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique, il en est de même lorsque la modification porte sur un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.920
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit dit que ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel s'étaient poursuivis après le 1er janvier 2004 et d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 2143-10 et L. 2314-28 du code du travail (anciennement L. 412-16 et L. 423-16), le mandat du délégué syndical ou du délégué du personnel concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.764
Cour de cassationn'a pas été licencié et que l'entreprise en question a été cédée (sur autorisation du juge-commissaire) le 30 mars 2004 avec transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec la particularité que l'entreprise a été cédée en totalité et a donc conservé son autonomie juridique, ce qui entraîne en application de l'article L. 423-16 que le mandat de Monsieur X... a subsisté et s'est poursuivi dans la nouvelle entreprise, laquelle s'est substituée intégralement à l'ancienne dans le cadre d'une relation de travail qui s'est spécialement poursuivie en ce qui concerne ce salarié avec la Tonnellerie en cause ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136
Cour de cassation'ayant pas le pouvoir d'annuler comme le demande le salarié le licenciement intervenu ; Qu'en statuant ainsi alors que si la déclaration d'incompétence de l'inspecteur du travail constituait une décision administrative, il revenait au juge judiciaire de vérifier si la contestation de la légalité opposée par le salarié était sérieuse au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.500
Cour de cassationpar le syndicat CFTC en qualité de délégué syndical adressé par LRAR des 11 et 15 janvier 2002 au directeur de l'association Définord et à l'inspecteur du travail n'est pas valable dans la mesure où le salarié n'était pas à l'époque de cette désignation délégué du personnel et qu'en tout état de cause, son mandat de délégué syndical, expressément lié à celui du délégué du personnel, ne pouvait excéder deux ans et six mois en vertu des articles L. 423-16 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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